Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02350, présentée par la SCP Drap et Hestin, avocat, pour M. Cheikh Mbaeke X, de nationalité sénégalaise, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n°0303049 du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ;
Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, qui serait entré en France en 1988, fait valoir qu'il a séjourné en France pendant les dix années qui ont précédé le refus de séjour en litige du 31 mars 2003 ; que toutefois les pièces qu'il a produites au soutien de ses dires, qui comportent notamment la copie de plusieurs courriers qui lui ont été adressés en France, ainsi qu'une autorisation de séjour en Italie délivrée par les autorités italiennes valable de 1999 à 2003, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de son séjour en France au cours de la période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cheikh Mbaeke X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA02350 2
cf