Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2003, présentée par la SCP Lizee-Petit-Tarlet, avocats, pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE représenté par le président en exercice de son conseil général ; Le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 12 juin 2003 par le Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a annulé le recrutement de M. X et la délégation de signature accordée à ce dernier, par arrêtés du président du conseil général en date des 1er et 17 septembre 1998 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT des personnels du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE devant le Tribunal administratif de Marseille aux fins d'annulation des décisions susmentionnées ;
3°) de condamner le succombant à lui verser 2.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
…………………………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :
- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,
- les observations de Me Tarlet, de la SCP Lizee-Petit-Tarlet, pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou vacance. L'autorité peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsque aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsque aucun candidat n'a été nommé à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par voie de concours (…) ou par promotion interne (…)» ; que ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale et destiné à pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé, à l'accomplissement de mesures de publicité ; qu'avant d'envisager le recrutement d'un agent, il appartient à l'autorité territoriale de s'assurer que la procédure de déclaration de création de vacance d'emploi est mise en oeuvre dans des conditions lui permettant, sauf dans le cas où elle établirait l'urgence pour les besoins du service, d'envisager les différents modes de recrutements de fonctionnaires prévus à l'article 41 précité, notamment par le respect d'un délai raisonnable entre la publicité effective de la création ou de la vacance de l'emploi et le recrutement du non titulaire, délai qui doit tenir compte des caractéristiques de la période concernée eu égard en particulier aux périodes de congés des agents ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vacance de l'emploi qui a été, en définitive, attribué à M. X le 1er septembre 1998, n'a été communiquée par le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE au centre de gestion compétent que le 3 juillet 1998 ; que ledit centre de gestion a transmis cette déclaration au CNFPT qui ne l'a publiée, conformément aux prescriptions précitées, que le 31 juillet 1998 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard tant à la brièveté de ce délai et à la période estivale dans laquelle il s'inscrit, qu'à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du président du conseil général de Vaucluse en date du 1er septembre 1998 portant recrutement de M. Gérard X par la voie du détachement en qualité d'ingénieur en chef a été pris en méconnaissance des dispositions législatives précitées ; qu'il en résulte que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du président de son conseil général du 1er septembre 1998 portant recrutement de M. X par détachement, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 17 septembre 1998 par lequel cette autorité a donné délégation de signature à M. X, qui constitue une décision accessoire de l'acte de nomination de ce dernier ;
Sur l'appel incident du syndicat CGT des personnels du Conseil Général de Vaucluse :
Considérant que ce syndicat n'articule aucun moyen permettant d'établir les éventuelles erreurs qu'aurait commises le tribunal en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de toutes les décisions prises par M. X à compter de la date de son recrutement, ainsi que de tous les avis émis par l'intéressé en vue de la notation des agents au titre de l'année 1998 ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, d'adopter la motivation du jugement attaqué pour rejeter cet appel incident ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE et l'appel incident du syndicat CGT des personnels du conseil général de Vaucluse sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, au syndicat CGT des personnels du conseil général de Vaucluse et à M. Gérard X.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 03MA01723 2