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20/03/2007 | FRANCE | N°05MA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2007, 05MA01430


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005, présentée pour M. Abderrahmane X, élisant domicile chez M. et Mme Y, ... par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 14 février 2002, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour mentio

n vie privée et familiale et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005, présentée pour M. Abderrahmane X, élisant domicile chez M. et Mme Y, ... par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 14 février 2002, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que ses attaches familiales étaient pour l'essentiel en France à la date du 14 février 2002 à laquelle le préfet de l'Hérault a refusé, par la décision litigieuse, de lui délivrer un titre de séjour, il ne donne aucune précision sur le lieu de résidence de son père et de sa mère, ni ne précise si sa fratrie se limite à son frère Mohamed et à sa soeur Jatiga, qui résident en France ; que l'intéressé, âgé de 30 ans lorsque la décision en litige a été prise, ne soutient pas vivre maritalement en France, ni avoir des enfants qui y résideraient ; que dans ces circonstances, quelle que soit l'intensité de ses liens avec son frère et sa soeur nommés ci-dessus, et alors même qu'il résiderait en France depuis près de dix années comme il le soutient, il n'est pas établi que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant des moyens tirés de la compétence du signataire de l'acte, de la méconnaissance de la procédure instituée par l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée, ainsi que de l'erreur que le préfet aurait commise en se croyant à tort tenu de rejeter la demande de M. X en raison de la non-détention par celui-ci d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français, l'intéressé n'apporte devant la Cour aucune précision de nature à établir que le tribunal aurait commis une erreur de droit, une erreur sur la matérialité des faits ou qu'il aurait porté une appréciation erronée sur les faits soumis à son examen ; qu'ainsi ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivré un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abderrahmane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA01430 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01430
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-20;05ma01430 ?
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