Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour M. Djillali X, élisant domicile chez M. Driss Y, ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 6 septembre 2001 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette première décision ;
2°) d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la décision attaquée du 6 septembre 2001 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que, dès lors, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux formé contre sa première décision n'avait pas à être motivée ;
Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que c'est contre son gré qu'il est retourné en Algérie de 1984 à 2000, cette allégation n'est en tout état de cause assortie d'aucune précision permettant de regarder cette circonstance comme établie ; qu'il est constant que l'intéressé ne séjournait en France que depuis quatorze mois à la date du 6 septembre 2001 à laquelle le préfet de l'Hérault a décidé de refuser de lui accorder un titre de séjour ; que s'il allègue que toute sa famille vivrait sur le territoire national, il n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à établir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas tenu cette allégation pour fondée ; que de plus M. X, âgé de 58 ans à la date décision attaquée, ne conteste pas être dépourvu de charge de famille en France ; qu'ainsi les décisions attaquées ne sauraient être regardées comme ayant porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 6 septembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette première décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à
M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Djillali X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djillali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA01510 2