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20/03/2007 | FRANCE | N°05MA02183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2007, 05MA02183


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005, présentée pour M. El Bakkay X, élisant domicile chez M. Y, ... par Me El Atmani, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203839 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 septembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de

760 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005, présentée pour M. El Bakkay X, élisant domicile chez M. Y, ... par Me El Atmani, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203839 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 septembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 760 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 24 septembre 2001 ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. El Bakkay X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 24 septembre 2001 refusant son admission au séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 septembre 2001, le tribunal a mentionné dans le détail les considérations de droit et de faits sur lesquelles était fondée cette décision et en a conclu que celle-ci était suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il a ainsi motivé son jugement qui, dès lors, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 24 septembre 2001 qu'il comporte mention des textes et énumère les circonstances de faits prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen de la situation du requérant à laquelle il a été procédé ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour … La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du préfet que ses services ont procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

Considérant que si M. X affirme être entré en France en 1989, les documents qu'il produit, constitués pour l'essentiel d'attestations fournies par des proches, qui ne sont pas à elles seules des preuves suffisantes, et des factures d'une authenticité douteuse, ne sont pas de nature à établir la réalité d'un séjour habituel en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant que M. X, alors âgé de 34 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir que ses frères résideraient en France, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale sur le territoire national, ni de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que pour ces mêmes raisons, la circonstance que l'intéressé ait reçu plusieurs promesses d'embauche, n'est pas de nature à faire regarder le refus du préfet comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Bakkay X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée et au préfet de l'Hérault.

N° 05MA02183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02183
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-20;05ma02183 ?
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