Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2003, sous le n° 03MA02383, présentée pour la société ACTI 13, dont le siège social est ZA Saint Estève, RN 96, à Roquevaire (13360), par Me Jullien, avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2003 qui a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande de paiement de la retenue de garantie et rejeté sa demande relative au solde du marché relatif au lot métallerie-serrurerie faisant l'objet d'un avenant sur les 12 loggias du chantier «La Monjarde» conclu avec Habitat Marseille Provence ;
2°/ de condamner Habitat Marseille Provence à lui verser 11.343,74 € au titre de la retenue de garantie du marché, 7.430,82 € au titre de la moins value affectant le bâtiment 10 ;
3°/ de condamner Habitat Marseille Provence aux intérêts légaux sur les sommes dont s'agit à compter du 23 février 1999 ;
…………
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille à la société Habitat Marseille Provence, le 8 septembre 2006 ;
Vu le mémoire présenté le 27 novembre 2006 pour Habitat Marseille Provence par Me Eddaikra, avocat ;
Habitat Marseille Provence demande à la Cour :
1°/ de confirmer le jugement du tribunal administratif du 23 septembre 2003 ;
2°/ de condamner la société ACTI 13 à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;
……………….
Vu le mémoire présenté le 5 janvier 2007, par lequel Me Jullien, avocat, informe la Cour que la société ACTI 13 entend se désister de son action ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2007 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur,
- les observations de Me Noto pour la société Habitat Marseille Provence,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 5 janvier 2007, la société ACTI 13 a déclaré se désister purement et simplement de sa requête, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que la société Habitat Marseille Provence n'a pas renoncé à ses conclusions, tendant à la condamnation de l'appelante aux frais de procédure prévus à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société ACTI 13 la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure exposés par la société Habitat Marseille Provence ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société ACTI 13.
Article 2 : La société ACTI 13 versera 1.500 € (mille cinq cents euros) à la société Habitat Marseille Provence au titre des frais de procédure.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACTI 13, à la société Habitat Marseille Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA02383 2