Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2005, sous le n° 05MA01787, présentée pour Mme Rose X née Pizzuto, demeurant ...), par Me Michèle Néron, avocate ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 10 mai 2005 qui a rejeté sa demande tendant à voir la société Gagneraud Construction déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 21 mai 1999, rue Malespine à Salon de Provence ;
2°/ de faire droit à sa demande de désigner un expert, de lui allouer une provision de 5.000 € et de condamner la société Gagneraud Construction à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 23 septembre 2005 pour la CPAM des Bouches-du-Rhône par Me Depieds, avocat ;
La CPAM demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du tribunal administratif et de condamner la société Gagneraud Construction à lui rembourser les sommes dépensées dans l'intérêt de Mme X dont le montant n'est pas décompté à ce jour ;
Vu le mémoire présenté le 9 mars 2006 pour la société Gagneraud Construction par la SCP d'avocats Troegeler, Gougot, Bredeau-Troegeler ;
Elle demande à la Cour :
1°/ de rejeter la requête ;
2°/ de condamner Mme X à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ;
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Vu le mémoire présenté le 10 avril 2006 pour Mme X par Me Neron, avocate ; elle réitère ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2007 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur,
- les observations de Me Monchauzou pour la société Gagneraud Construction ;
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 10 mai 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme X tendant à être indemnisée par l'entreprise Gagneraud des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 mai 1999, rue Malespine à Salon de Provence, au motif que le lien de causalité entre les travaux alors en cours de réalisation pour la réfection des réseaux d'eau communaux et la blessure à la tête résultant d'un choc avec une boîte à lettres privée, placée en façade du 43 rue Malespine, n'était pas établi et qu'aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne pouvait être retenu ; que ce faisant le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de fait ; qu'aucun élément nouveau n'étant produit, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Gagneraud Construction tendant à la condamnation de Mme X aux frais de procédure ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Gagneraud Construction tendant à ce que Mme X soit condamnée au titre des frais de procédure sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la société Gagneraud Construction, à la CPAM des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05MA01787 3