Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2005, sous le n° 0502310, présentée pour la SARL LES CIGALES, dont le siège est 263 Route de la Colle à Tourettes sur Loup (06140), par Me Thouroude, avocat ;
La SARL LES CIGALES demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 00/934 en date du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Nice qui a limité à 5.573,74 € le montant de la réparation, par le département des Alpes Maritimes, du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inondation de sa propriété ;
2°/ de condamner le département des Alpes Maritimes à lui verser une somme de 27.885 € en réparation des conséquences dommageables de l'inondation dont elle a été victime le 28 mai 1998, par les eaux provenant de la RD 2210 ;
3°/ de condamner le département à lui verser 1.500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2007 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur,
- les observations de Me Patricot pour le département des Alpes Maritimes et de Me Ghigo pour la société Jean Lefebvre Méditerranée ;
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la SARL LES CIGALES qui gère une maison de retraite à Tourettes sur Loup, a été victime le 28 mai 1999 d'une inondation partielle qu'elle impute à la réfection de la chaussée de la RD 2210 en contrebas de laquelle elle est située, travaux réalisés par l'entreprise Jean Lefebvre, peu de temps avant l'inondation dont s'agit ; que cette thèse est confirmée par l'expertise amiable réalisée qui fait état de l'absence d'un caniveau sur le bord droit de la chaussée et du muret existant préalablement, empêchant les eaux pluviales de se déverser en contrebas ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nice a retenu la responsabilité du département mais l'a limitée à 75 % des conséquences dommageables au motif que le conduit d'évacuation des eaux pluviales situé sous «la cour anglaise» de la propriété de la requérante aurait lui-même concouru à la réalisation des désordres qui sont, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, la conséquence directe d'un défaut d'entretien normal de la voie publique surplombante, ce que confirme la circonstance que toutes choses égales par ailleurs, de nouvelles pluies abondantes n'aient pas été la cause de nouvelles inondations depuis les travaux de reprise effectués par le département ; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif et de déclarer le département responsable de la totalité du dommage ;
Sur le préjudice :
Considérant que le montant des travaux de nettoyage, soit 1.147,25 € n'est pas contesté ;
Considérant que si la SARL LES CIGALES conteste l'évaluation des travaux de reprise des peintures, retenue par le tribunal administratif, elle n'assortit son argumentation d'aucun élément précis alors que l'évaluation réalisée par son propre assureur est très proche de celle retenue par les premiers juges ; qu'il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à 1.544,90 € ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante aurait pu réaliser les travaux de reprise dès la constatation par huissier des désordres, et sans attendre la nomination d'un expert amiable ; que par suite il y a lieu de limiter la perte de marge brute, compte tenu du taux de fréquentation au seul mois de juin 1998, soit 4.744,06 €, compte tenu d'un taux de fréquentation de 82 % ;
Considérant que s'il est allégué de la non prise en compte des frais de publicité qui auraient été exposés pour retrouver de nouveaux pensionnaires, le lien de causalité entre les désordres et ces dépenses n'apparaît pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le montant d'indemnité que le département des Alpes Maritimes devra verser à la SARL LES CIGALES doit être porté à 7.436,21 €, de laquelle devra être déduite la provision de 5.000 € ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Considérant que pas plus en appel qu'en première instance le département des Alpes Maritimes n'apporte d'élément qui permettrait à la Cour de retenir la responsabilité de l'entreprise Jean Lefebvre, auteur des travaux incriminés ; que par suite il y a lieu de confirmer sa mise hors de cause, opérée par le tribunal administratif ;
Sur les frais de procédure :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu eu application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, partie perdante, la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par la SARL LES CIGALES et la somme de 1.000 € au titre des frais exposés par l'entreprise Jean Lefebvre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Alpes Maritimes est déclaré totalement responsable des désordres survenus le 28 mai 1998 à la propriété de la SARL LES CIGALES.
Article 2 : Le montant total de la somme que devra verser le département des Alpes Maritimes à la SARL LES CIGALES est porté, compte tenu de la provision déjà allouée, à 2.436,21 € (deux mille quatre cent trente-six euros vingt et un centimes).
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 28 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le département des Alpes Maritimes versera, au titre des frais de procédure, 1.500 € (mille cinq cents euros) à la SARL LES CIGALES et 1.000 € (mille euros)à l'entreprise Jean Lefebvre.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES CIGALES, au département des Alpes Maritimes, à la société Jean Lefebvre Méditerranée et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 0502310 3