Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA002400, présentée par la Selarl Cabinet Guisiano, avocat, pour la COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS (83230) représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903556, 0103503, 0303423, 0303426, 0304 315, 0304320 et 0304933 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé :
- les arrêtés en dates des 12 juillet 1999, 27 juin 2001, 16 mai 2003, et 9 juillet 2003 par lesquels le maire de la COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS a mis en demeure M. Maurice X de rétablir le libre accès à un chemin traversant sa propriété cadastrée AI 99 située ...;
- les titres exécutoires n° 137 du 15 avril 2003, n° 300 du 1er juillet 2003, et n° 194 du 5 septembre 2003, émis par le maire de la commune en vue d'obtenir de M. X le remboursement des frais de rétablissement du libre accès précité ;
2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Marchesini du Cabinet LLC et Associés, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS renouvelle en appel l'exception d'incompétence tirée de ce que la demande présentée par M. X placerait son recours sur le terrain de la voie de fait ou de l'emprise irrégulière qui sont des contentieux qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ; qu'il ressort toutefois de la demande présentée par l'intéressé au Tribunal administratif de Nice et dont les premiers juges n'ont nullement dénaturé la portée, que son auteur n'y invoque à aucun moment, directement ou implicitement, ni voie de fait ni emprise irrégulière et que ladite demande ne comporte que des conclusions aux fins d'annulation d'arrêtés municipaux intervenus en matière de police administrative sur le fondement des dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et de titres exécutoires pris en exécution des mesures prescrites par ces arrêtés ; qu'un tel contentieux, qui ne nécessite pas eu égard aux pièces du dossier, de déterminer la propriété du terrain servant d'assiette au chemin à l'origine du litige exposé ni les servitudes de droit privé dont il serait grevé, ressortit à la compétence des juridictions administratives ; que, dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par la commune appelante doit être rejetée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 5°) le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; … » ; que par quatre arrêtés successifs en date respectivement des 12 juillet 1999, 27 juin 2001, 16 mai 2003, et 9 juillet 2003 pris sur le fondement de ces dispositions, le maire de Bormes les Mimosas a mis en demeure M. X de rouvrir le chemin d'exploitation avec un usage DFCI au droit de sa parcelle puis, par trois titres exécutoires n° 137 du 15 avril 2003, n° 300 du 1er juillet 2003, et n°194 du 5 septembre 2003, mis à la charge de ce dernier les frais d'enlèvement des rochers fermant la voie effectué d'office par les services communaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin à l'origine du litige, dénommé par la commune « piste DFCI A 63 », n'est pas situé comme indiqué précédemment au droit de la parcelle cadastrée AI 99 acquise par M. X en 1994 mais traverse d'est en ouest cette propriété privée qui supporte une maison d'habitation et que son propriétaire avait obtenu régulièrement l'autorisation de clôturer, ladite autorisation ayant été matérialisée sur place par une signalisation installée à l'initiative de la collectivité publique elle-même ; que le chemin existant antérieurement à 1991 sur la propriété de M. X a été créé à l'initiative de propriétaires privés pour leur seul usage privatif ; que, contrairement à ce que soutient la commune appelante, ce chemin a été transformé en piste DFCI par la commune de manière unilatérale au cours de l'année 1991 sans l'accord des propriétaires successifs concernés et alors même qu'un autre chemin communal avait antérieurement été créé en dehors de l'emprise de la propriété de M. X et au droit de celle-ci ; que, par suite, et comme le relevaient dans des courriers produits au dossier, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le préfet du Var en réponse à la demande du maire daté du 19 mai 1999, la commune ne pouvait au titre des seuls pouvoirs de police du maire, revendiquer l'usage public du chemin en litige dès lors qu'elle dispose, dans le quartier du « Moulin d'Eau » concerné par les mesures de protection contre les incendies invoquées par le maire, des moyens propres à assurer leur mise en oeuvre de manière appropriée ; que, par suite, les arrêtés du maire de Bormes les Mimosas en dates des 12 juillet 1999, 27 juin 2001, 16 mai 2003 et 9 juillet 2003, qui excèdent les pouvoirs de police du maire ainsi que, par voie de conséquence, les titres exécutoires des 15 avril 2003, 1er juillet 2003 et 5 septembre 2003 intervenus sur leur fondement, sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation des décisions sus mentionnées ;
Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS à verser à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS versera à M. X une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS et à M. Maurice X.
N° 04MA02400 2
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