Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE GAP dont le siège est 1 Place Muret à Gap (05007), par Me Ceccaldi-Barisone, avocate ; le CENTRE HOSPITALIER DE GAP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 février 2003 et condamné le CENTRE HOSPITALIER à verser à M. Yahia X les sommes de 44.985 euros en réparation de préjudices subis et 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation accordée à M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les observations de Me Ceccaldi Barisone pour le CENTRE HOSPITALIER DE GAP,
- les observations de Me Deltin, substituant Me Colonna d'Istria, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE GAP à verser à M. X 44.985 euros au titre de préjudices subis par l'intéressé à la suite de la décision du 11 octobre 2000 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER a renoncé à le recruter à compter du 1er janvier 2001 ; que si le CENTRE HOSPITALIER DE GAP demande littéralement à la Cour de ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. X et s'il soutient que l'imprudence commise par M. X justifie que sa part de responsabilité soit réduite de moitié, il soutient également que la matérialité d'aucun des préjudices retenus par le tribunal dans le jugement attaqué n'est établie ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER requérant doit être regardé comme demandant à la Cour, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet intégral des conclusions indemnitaires présentées en première instance par M. X et, à titre subsidiaire, la limitation du montant de l'indemnisation mise à sa charge à la moitié du montant des préjudices dont la matérialité serait admise par la Cour ;
Sur la responsabilité :
Considérant que s'il est constant que le CENTRE HOSPITALIER DE GAP a commis une faute en annonçant le 20 juin 2000 à M. X qu'il allait le recruter à compter du 1er janvier 2001, celui-ci a commis une imprudence en démissionnant dès le 8 juillet 2000 de l'emploi qu'il occupait alors ; qu'il est constant qu'à cette date, le contrat relatif au recrutement en cause n'était pas conclu et qu'il n'est pas contesté que la durée dudit contrat n'était pas fixée ; que compte tenu de cette imprudence, la part de responsabilité incombant au CENTRE HOSPITALIER DE GAP doit être fixée, ainsi que le soutient ledit centre, à la moitié des conséquences dommageables du comportement de cet établissement à l'égard de M. X ;
Sur les préjudices :
Considérant, d'une part, que le CENTRE HOSPITALIER requérant soutient que rien ne permet de retenir que M. X n'a pas travaillé au cours de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002 pour laquelle il demande la réparation du préjudice de perte de revenus qu'il aurait subi ; qu'il n'est pas contesté que de nombreux emplois correspondant à la spécialité de M. X demeuraient vacants dans les centres hospitaliers où il était notamment possible de faire des remplacements ; que l'intéressé ne produit, malgré la contestation en appel de la matérialité de ce préjudice, aucun élément de nature à établir l'étendue du préjudice dont il se prévaut ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner à M. X de produire ses déclarations fiscales pour la période en litige, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice né pour M. X de la perte de revenus alléguée puisse être tenu pour établi ;
Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que le préjudice matériel allégué consisterait en des frais de déménagements à Gap, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait acquis ou pris en location un domicile à Gap, ou à proximité de cette ville, avant d'avoir reçu à l'adresse distante de plusieurs centaines de kilomètres de Gap le courrier du 11 octobre 2000 lui annonçant que le CENTRE HOSPITALIER DE GAP renonçait à le recruter à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il ne fait état d'aucun frais engagé en vue de résider à l'avenir à Gap ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER requérant est fondé à soutenir que le préjudice matériel allégué n'est pas établi ;
Considérant, en revanche, que la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE GAP en prenant l'engagement de recruter M. X pour finalement décider de ne pas procéder à ce recrutement, a causé à l'intéressé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 4.000 euros ; qu'il y a lieu par suite, compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE GAP à verser à M. X la somme de 2.000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE GAP est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser une indemnité qui excède la somme de 2.000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE GAP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du CENTRE HOSPITALIER DE GAP ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 44.985 euros (quarante quatre mille neuf cent quatre vingt cinq euros) que le CENTRE HOSPITALIER DE GAP a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 2004 est ramenée à 2.000 euros (deux mille euros).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE GAP et des conclusions de M. X sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE GAP et à M. X.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.
N° 04MA01589 2