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12/04/2007 | FRANCE | N°03MA01713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2007, 03MA01713


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003, présentée pour la société FERME MARINE DE SPANO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Corbara (20256), par la SCP Tomasi, Santini, Giovannangeli, Vaccarezza, Donati ;

La société FERME MARINE DE SPANO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100996 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'ann

e 1994 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de la décharger de ladite cotisati...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003, présentée pour la société FERME MARINE DE SPANO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Corbara (20256), par la SCP Tomasi, Santini, Giovannangeli, Vaccarezza, Donati ;

La société FERME MARINE DE SPANO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100996 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de la décharger de ladite cotisation à l'impôt sur les sociétés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FERME MARINE DE SPANO fait appel du jugement par lequel, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités dont elle a été assortie ;

S'agissant de la procédure d'instruction de la réclamation :

Considérant, qu'en tout état de cause, que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable ou la procédure y conduisant sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, dès lors, la société FERME MARINE DE SPANO n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse au motif que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa demande ne comporterait pas les mentions obligatoires ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que contrairement aux affirmations de la société requérante, la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard ne constitue pas une sanction, quelle que soit la différence qui existe entre la taux de cet intérêt et l'intérêt légal ; que par suite, la décision par laquelle l'administration fait application de la fraction excédant ce taux n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être motivées ; qu'à cet égard, la société FERME MARINE DE SPANO ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse du ministre du l'économie, des finances et de l'industrie à Mme Idrac, députée, publiée au journal officiel du 23 novembre 1998 dès lors que cette réponse ne concerne pas l'assiette de l'impôt ;

Considérant, en second lieu, que si les dispositions combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 5 de son premier protocole additionnel peuvent être invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, l'intérêt légal n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FERME MARINE DE SPANO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que par conséquence, ses conclusions tendant à l'allocation de frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FERME MARINE DE SPANO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FERME MARINE DE SPANO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la SCP Tomasi, Santini, Giovannangeli, Vaccarezza, Donati et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 03MA01713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01713
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI GIOVANNANGELI VACCAREZZA DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-12;03ma01713 ?
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