Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005, présentée pour Mme Michèle X, élisant domicile ..., par Me Bernard ARDITTI, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 20 et 26 mars 2003, par lesquels l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône a mis fin à son contrat de maître des établissements d'enseignement privé sous contrat, sont rejetées ;
2°) d'annuler les arrêtés en cause et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 60-745 du décret du 28 juillet 1960 décret relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les observations de Me Arditti pour Mme X,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décisions des 20 et 26 mars 2003, l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône a résilié, pour insuffisance professionnelle, le contrat de Mme X, professeur des écoles à l'école primaire privée Yavne, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, et procédé à son licenciement ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11-3 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, dans sa rédaction alors en vigueur : «L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11-2 sont applicables.» ; que ni les dispositions de l'article 11-2 de ce décret, ni celles de l'article 1-1 du même décret relatif à la conclusion et à la résiliation des contrats des enseignants des établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, ne désignent avec précision l'autorité académique à qui elles donnent compétence pour prendre ces décisions ; qu'en revanche, il résulte du rapprochement des articles 4, 4-1 et suivants du décret susmentionné avec l'article 6 de celui-ci, ainsi que des dispositions alors en vigueur de l'article 8-1 du décret du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, selon lesquelles : «Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du 2e degré, ou à l'inspecteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du 1e degré : 1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ; 2° La liste des services supprimés. Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au 1er alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.», enfin, de la comparaison entre les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, auxquelles renvoie l'article 8-5 du décret du 22 avril 1960, que l'«autorité académique» visée désigne respectivement le recteur lorsqu'il s'agit de décisions relatives à des enseignants du second degré, et l'inspecteur d'académie lorsqu'il s'agit de décisions relatives à des enseignants du premier degré ; que cette répartition des compétences doit être regardée comme également applicable aux situations visées par les dispositions des articles 1-1 et 11-3 du décret du 10 mars 1964 ; que dès lors Mme X, enseignante des établissements de premier degré, n'est pas fondée à soutenir que l'inspecteur d'académie n'était pas compétent pour prononcer la résiliation de son contrat et son licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 11-3 précité, relatif à la résiliation pour insuffisance professionnelle du contrat de l'enseignant, prévoit expressément que les dispositions du troisième alinéa de l'article 11-2 sont applicables et que ces dispositions imposent la consultation de la commission consultative mixte « selon les règles fixées par le décret
n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire (…)» ; qu'ainsi, la circonstance que la commission susmentionnée s'est prononcée sur le cas de Mme X selon les formes applicables à la procédure disciplinaire, alors que son cas relève de l'insuffisance professionnelle, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie ; que, par ailleurs, le moyen tiré de la régularité des conditions dans lesquelles se sont déroulées les inspections pédagogiques à l'issue desquelles les décisions attaquées ont été prises, n'est assorti d'aucune précision de nature à établir que c'est à tort que les juges de première instance ont rejeté ledit moyen ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les inspections des 28 mai et 15 novembre 2002 n'auraient pas permis que fût valablement portée une appréciation sur les aptitudes professionnelles de Mme X ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les éléments sur lesquels repose cette appréciation sont de nature à justifier la résiliation du contrat de l'intéressée pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, alors même qu‘un conflit aurait par ailleurs opposé la requérante à la direction de l'établissement dans lequel elle enseignait, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés des 20 et 26 mars 2003 par lesquels l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône a mis fin à son contrat de maître des établissements d'enseignement privé sous contrat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 05MA00227
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