Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour M. Amar X, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302993 rendu le 4 mars 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
17 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Amar X fait appel du jugement n°0302993 du
4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 avril 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen particulier de la situation du requérant auquel elle a procédé ; qu'ainsi qu'en a décidé le tribunal administratif, l'arrêté attaqué satisfait à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus …» ;
Considérant que M. Amar X, né en 1985 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 2000, qu'il y a été scolarisé, qu'il dispose d'une promesse de contrat d'apprentissage et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date auprès de son père ; qu'en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, M. X ne remplissait pas la condition de séjour habituel de plus de dix ans en France prévue par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir un titre de séjour ;
Considérant, enfin, que M. X est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il vit en France auprès de sa famille, notamment de son père qui y réside régulièrement, et qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il résulte des pièces du dossier que sa mère et ses neuf frères et soeurs résident au Maroc et que son père est lui-même retraité ; qu'ainsi le requérant ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, et de l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article 12 bis précité ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale litigieuse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA01422 2