Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 2004, confirmé par l'original le 30 août 2004, sous le n°04MA01884, présentée pour la SARL BUREAU D'ORGANISATION PUBLICITAIRE DE LA COTE D'AZUR, dont le siège est Le Saint Germain D, 43 rue Mérimée 06110 Le Cannet, par la SCP SERRIES- RAMPONNEAU, sociétés d'avocats ;
La SARL BUREAU D'ORGANISATION PUBLICITAIRE DE LA COTE D'AZUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :
- le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts relatif au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée : «(…) 2. la taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. …» ;
Considérant que les redressements contestés par la SARL BUREAU D'ORGANISATION PUBLICITAIRE DE LA COTE D'AZUR proviennent de la réintégration dans les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque période déclarative, de sommes correspondant à des chèques détenus par la société en paiement de prestations de services, mais non encaissés ;
Considérant la SARL BUREAU D'ORGANISATION PUBLICITAIRE DE LA COTE D'AZUR soutient que si l'instruction n°327-04 du 20 novembre 1967 indique que lorsque les paiements sont effectués par remise d'un chèque bancaire ou postal, l'exigibilité est constitué par cette remise directe par le client ou, si le client envoie par la poste le chèque à son fournisseur, par la réception de celui-ci, cette doctrine ne saurait faire échec aux dispositions légales ou jurisprudentielles de droit commun relatives au paiement par chèque ; qu'elle invoque en particulier les articles 1238 du code civil, L 131-31 et L 131-67 du code monétaire et financier et de la jurisprudence y afférente pour en déduire que la remise d'un chèque par un débiteur à son créancier ne le libère pas immédiatement et ne réalise pas un paiement, lequel ne sera effectué qu'au moment de l'encaissement du chèque et que dès lors seule la remise des chèques litigieux en l'espèce ne vaut pas date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, seule la remise en banque emporte exigibilité de celle-ci ;
Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'article 1238 du code civil selon lequel «Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner» est inopérant en l'espèce ;
Considérant qu'en deuxième lieu la jurisprudence judiciaire en matière de paiement de chèque invoquée par la SARL BUREAU D'ORGANISATION PUBLICITAIRE DE LA COTE D'AZUR, portant sur les relations entre le débiteur d'un chèque et de son créancier, ne s'impose pas au juge administratif et ne saurait régir la question posée en l'espèce tenant à la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'en troisième lieu le moyen tiré des dispositions de l'article L131-67 du code monétaire et financier relatives aux garanties dont est assortie une créance en cas de paiement par chèque, ne peut non plus être utilement invoqué s'agissant de question de droit fiscal posée en l'espèce ;
Considérant qu'en quatrième lieu la SARL BUREAU D'ORGANISATION PUBLICITAIRE DE LA COTE D'AZUR explique que certains de ses clients lui demandaient de régler en plusieurs fois leurs factures et que pour être certaine des paiements, elle leur demandait d'établir par avance des chèques avec des dates de présentation à l'encaissement et que de ce fait elle comptabilisait dans un sous-compte, tous les chèques reçus avec les différentes dates auxquelles ils devaient être présentés en banque à l'encaissement ; que toutefois, conformément d'ailleurs à la possibilité juridique offerte par l'article L 131-31 du code monétaire et financier, et alors que légalement un chèque constitue en toute hypothèse un moyen de paiement immédiat avec provision préalable et non un moyen de crédit, de garantie ou de réservation qui ne pourrait faire l'objet que d'un encaissement éventuel et différé, il ne résultait que de la volonté de la SARL BUREAU D'ORGANISATION PUBLICITAIRE DE LA COTE D'AZUR d'encaisser ou de ne pas encaisser les chèques dès leur remise par le débiteur ; que dans ces conditions et alors que la requérante n'invoque aucune circonstance qui aurait empêché cet encaissement, elle doit être réputée comme ayant eu à sa disposition les sommes qui lui étaient versées par ses clients dès la remise des chèques ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu comme date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, les dates de remise des chèques et non les dates auxquelles la SARL BUREAU D'ORGANISATION PUBLICITAIRE DE LA COTE D'AZUR décidait, en accord avec ses clients selon une pratique commerciale qui ne saurait s'imposer à l'administration fiscale, de les présenter en banque ;
Considérant que les allégations de la SARL BUREAU D'ORGANISATION PUBLICITAIRE DE LA COTE D'AZUR relatives à une double taxation ne sont assorties d'aucun commencement de précisions et de justifications ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BUREAU D'ORGANISATION PUBLICITAIRE DE LA COTE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL BUREAU D'ORGANISATION PUBLICITAIRE DE LA COTE D'AZUR doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : la requête de la SARL BUREAU D'ORGANISATION PUBLICITAIRE DE LA COTE D'AZUR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL BUREAU D'ORGANISATION PUBLICITAIRE DE LA COTE D'AZUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N°04MA01884
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