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31/05/2007 | FRANCE | N°04MA00258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04MA00258


Vu, 1°/, sous le n° 04MA000258, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 5 février 2004, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ( SARL ) LES RESIDENCES DE CAVALIERE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est à Cavalière au Lavandou ( 83980 ), par la SCP d'avocats Mauduit-Lopasso et associés ; la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04735 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environneme

nt de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 14 août 2001 par lequel le...

Vu, 1°/, sous le n° 04MA000258, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 5 février 2004, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ( SARL ) LES RESIDENCES DE CAVALIERE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est à Cavalière au Lavandou ( 83980 ), par la SCP d'avocats Mauduit-Lopasso et associés ; la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04735 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 14 août 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation de 39 logements avec garages et parkings sur un terrain cadastré section AR n° 111 et 112 sis le vallon de Cavalière sur le territoire de ladite commune;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

…………………………………………….

Vu, 2°/, sous le n° 04MA000262, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 3 février 2004, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, la COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04735 en date du 9 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 14 août 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DU LAVANDOU a accordé à la société Les Résidences de Cavalière un permis de construire en vue de la réalisation de 39 logements avec garages et parkings sur un terrain cadastré section AR n° 111 et 112 sis le vallon de Cavalière sur le territoire de ladite commune;

2°) de condamner l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007:

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Mauduit de la SCP Mauduit-Lopasso et associés pour la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE, de Mme Lafontaine présidente de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et de Lavandou, de Me Guerrier de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort pour la COMMUNE DU LAVANDOU ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête n° 04MA000258, la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE relève appel du jugement susvisé en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 14 août 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation de 39 logements avec garages et parkings sur un terrain cadastré section AR n° 111 et 112, sis dans le Vallon de Cavalière, sur le territoire de ladite commune ; que, par la requête n° 04MA000262, la COMMUNE DU LAVANDOU relève appel dudit jugement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance réitérée en appel par LA SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE :

Considérant que si le juge administratif doit vérifier que le signataire du recours présenté au nom d'une personne morale a été, le cas échéant, effectivement habilité par l'organe compétent défini par les dispositions réglementaires ou les stipulations statutaires applicables, il ne lui appartient pas, pour apprécier la recevabilité de la requête, de s'assurer de la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été donnée au regard des règles de droit privé régissant le fonctionnement interne de la personne morale en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présidente de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou a été habilitée à agir devant le Tribunal administratif de Nice à l'encontre du permis de construire en litige, conformément aux stipulations de l'article 9 des statuts de l'association, par une délibération du conseil d'administration de l'association en date du 8 septembre 2001; qu'il résulte des principes ci ;dessus rappelés que la société appelante ne peut, pour contester la recevabilité de la demande de première instance, arguer des irrégularités qui entacheraient le mandat ainsi conféré à la présidente de l'association ; que, dès lors, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire du 14 août 2001 :

Considérant que, pour annuler ledit permis de construire, les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du classement du terrain d'assiette, par le POS révisé mis en application anticipée en vertu d'une délibération du 21 décembre 2000, en zone UD de Cavalière, dont l'annulation avait été prononcée par son jugement du 9 juillet 2003, sur le motif tiré de la violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU LAVANDOU, par son jugement du 9 juillet 2003, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt en date du 16 mai 2007 de la Cour de céans, le tribunal administratif a recherché, notamment en ce qui concerne la zone ici en cause, si les terrains situés à la frange de secteurs totalement naturels et vierges de construction devaient, en l'absence de coupure naturelle ou artificielle avec ces zones, être rattachés à ces secteurs, compte tenu de leurs caractéristiques propres au regard de leur intérêt paysager, de leur caractère naturel, de la faune et de la flore existant sur ces terrains et n'ont pas raisonné, à l'échelle d'une parcelle ; que, l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges pour vérifier la légalité des zones en question au regard des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme s'est effectuée non en opportunité mais dans le cadre des principes qui régissent le contrôle du juge sur l'exacte application des dites dispositions par les auteurs du POS ; que ce faisant, les premiers juges n'ont ni excédé leurs pouvoirs ni ne se sont substitués à l'autorité administrative compétente ; que, par suite, ce moyen doit être écarté,

Considérant, en deuxième lieu , que, par l'arrêt précité du 16 mai 2007, la Cour de céans a confirmé l'annulation, par le jugement précité du 9 juillet 2003, de la délibération du POS appliqué par anticipation en vertu d'une délibération du 21 décembre 2000 en tant que ce document concerne la zone UD Ouest et Nord de Cavalière et le motif, tiré de la violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, retenu par les premiers juges qui en constitue le support nécessaire ; que, par suite, cette annulation revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, a été prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'il en est de même du motif qui en est le support nécessaire ; que, par suite, ni la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE ni la COMMUNE DU LAVANDOU ne peuvent utilement contester le caractère de site remarquable, au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, de la zone annulée, et du terrain d'assiette du permis en litige, compris dans la zone UD Ouest de Cavalière ; que la COMMUNE DU LAVANDOU ne peut utilement faire valoir que, dans des instances présentant un objet distinct, la juridiction administrative n'aurait pas retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux annulations successives des documents d'urbanisme régissant le terrain d'assiette prononcées par la juridiction administrative, le permis de construire du 14 août 2001 en litige n'a pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du POS sur le fondement duquel il a été accordé ; que , par suite, compte tenu du lien existant entre l'illégalité des dispositions de ce POS et le permis de construire contesté, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré, par le jugement attaqué, que le permis de construire contesté n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du POS en cause et ont annulé ledit permis de construire par voie de conséquence ; que les moyens tirés de ce que d'autres dispositions d'urbanisme auraient pu servir de base au permis en cause ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DU LAVANDOU, que ni la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE ni la COMMUNE DU LAVANDOU ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 14 août 2001; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE et de la COMMUNE DU LAVANDOU le paiement, pour chacune d'entre elles d'une somme de 1 000 euros, à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE et de la COMMUNE DU LAVANDOU sont rejetées.

Article 2 : La SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE et de la COMMUNE DU LAVANDOU verseront, pour chacune d'entre elles, une somme de 1 000 euros ( mille euros ) à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE , à la COMMUNE DU LAVANDOU, à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

2

N° 04MA00258-04MA00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00258
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-31;04ma00258 ?
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