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31/05/2007 | FRANCE | N°06MA02935

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 31 mai 2007, 06MA02935


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour M. Andrei X, élisant domicile 1 rue Pouilhes à Florensac (34510), par Me Surjous ;

M. X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0604034 en date du 20 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1

000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour M. Andrei X, élisant domicile 1 rue Pouilhes à Florensac (34510), par Me Surjous ;

M. X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0604034 en date du 20 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président désigné ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juillet 2006 ;

Sur les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à la constatation d'un non lieu :

Considérant que, même si le préfet de l'Hérault se déclare favorable à la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé à M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel titre de séjour ait été délivré à l'intéressé ; que, par suite, le litige garde son objet ;

Sur les conclusions de M. X tendant au sursis à exécution du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel; qu'en vertu de l'article R.811-17 du même code, le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que la dévolution de compétence au magistrat délégué pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière vaut également pour le jugement des conclusions aux fins de sursis à exécution d'un jugement ;

Considérant que M. X a été hospitalisé au centre hospitalier de Millau du 23 juillet au 30 août 2006 à la suite d'un accident de la circulation ; qu'il ressort d'un certificat médical émanant dudit centre hospitalier que la consolidation de son état et l'évaluation des séquelles ne seront possibles que dans un délai de douze à dix huit mois ; que les moyens tirés par le requérant de ce que sa reconduite à la frontière entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge très spécifique et qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel suivi médical dans le pays de renvoi, sont sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que l'exécution de l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X rendue possible par l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 juillet 2006, est de nature à entraîner, pour le requérant, des conséquences difficilement réparables, compte-tenu de son état de santé ; qu'en conséquence, M. X est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juillet 2006 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement n° 0604034 du Tribunal administratif de Montpellier du 20 juillet 2006, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Andrei X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée à Me Surjous.

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N°06MA02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02935
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SURJOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-31;06ma02935 ?
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