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04/06/2007 | FRANCE | N°06MA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juin 2007, 06MA00580


Vu le recours, enregistré le 23 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00580, présenté par le PREFET DE L'AUDE ; Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600041 du 9 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 5 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Belahouel X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administ

ratif de Montpellier ;

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Vu le recours, enregistré le 23 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00580, présenté par le PREFET DE L'AUDE ; Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600041 du 9 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 5 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Belahouel X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 :

et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 octobre 2005, de la décision du PREFET DE L'AUDE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001 pour y rejoindre sa mère et ses quatre frères et soeurs, tous de nationalité française ; qu'il présente un état anxio-dépressif avec tendances suicidaires depuis 2002 et a obtenu à ce titre une autorisation de séjourner sur le territoire renouvelée jusqu'en octobre 2005 ; que par une décision du 3 octobre 2005, le PREFET DE L'AUDE a refusé de renouveler cette autorisation ; qu'il ressort également des mentions portées par le médecin inspecteur de santé publique sur l'avis en date du 16 septembre 2005, que si son état de santé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'intéressé nécessite la présence de sa famille auprès de lui ; que dans ces conditions, et alors qu'un précédent jugement du Tribunal administratif de Montpellier, dont il n'a pas été fait appel, avait précédemment annulé la reconduite à la frontière de M. X pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européennes des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans que d'ailleurs l'administration se soit prononcé sur le droit de l'intéressé à la régularisation de sa situation, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU L'AUDE a, en prenant la mesure en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU L'AUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 5 janvier 2006 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DE L'AUDE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Belahouel X.

Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUDE.

4

N° 06MA00580

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00580
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOURLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-04;06ma00580 ?
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