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12/06/2007 | FRANCE | N°07MA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 juin 2007, 07MA00409


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2007 sous le n° 07MA00409, présentée pour M. Youcef X, élisant domicile ..., ..., par Me Escalé, avocat au barreau de Montpellier ; M. Youcef X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700030 du 10 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2007 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a décidé sa reconduit

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2007 sous le n° 07MA00409, présentée pour M. Youcef X, élisant domicile ..., ..., par Me Escalé, avocat au barreau de Montpellier ; M. Youcef X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700030 du 10 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2007 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer le dossier en tirant les conséquences de la décision de la Cour de céans et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours de la notification de ladite décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président désigné, les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 10 janvier 2007 que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a répondu au moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant que les circonstances selon lesquelles des actes de terrorisme persisteraient dans la région de Thénia où vit sa famille ne sont pas de nature à établir l'existence de risques personnels encourus par M. X dans son pays ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est fondé à soutenir ni que le jugement attaqué serait irrégulier parce qu'il n'aurait pas répondu à un moyen contenu dans sa demande devant le juge de première instance, ni qu'il serait entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'en tout état de cause, le requérant ne démontre aucunement en quoi les actes de terrorisme susmentionnés constituent pour lui des menaces personnelles ;

Sur le moyen de légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Y, sous-préfet, directeur de cabinet, disposait d'une délégation de signature du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en vertu d'un arrêté du 21 avril 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant notamment à signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre Z, sous- préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté du 5 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : … 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; … » ; qu »aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X soutient qu'il vit en France auprès des membres de sa famille, notamment sa soeur Djamila, de nationalité française, chez laquelle il réside, qu'il dispose ainsi d'un logement, qu'il est susceptible de travailler, qu'il est ainsi parfaitement intégré en France et qu'il n'a quasiment plus d'attaches avec son pays d'origine; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans charge de famille, dispose encore de nombreuses attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents et d'autres frères et soeurs ; qu'ayant fait l'objet le 5 janvier 2006 d'une précédente reconduite à la frontière, exécutée le 10 janvier suivant, il n'est revenu sur le territoire national qu'en décembre 2006 et ne justifie d'aucun dépôt d'une demande de titre de séjour ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour de M. X en France qui ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du 5 janvier 2007 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations équivalentes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour compétences et talents ou de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 … » ;

Considérant que, si M. X invoque les dispositions précitées du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est en tout état de cause assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Youcef X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2007 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

Considérant que si M. X fait état de la persistance d'actes de terrorisme dans la région de Thénia où vit sa famille, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence de risques personnels encourus par lui dans son pays ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en décidant de le renvoyer dans ce pays, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. Youcef X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de réexaminer le dossier en tirant les conséquences de la décision à intervenir de la Cour de céans, doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Youcef X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Youcef X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef X et au ministre de l'intérieur.

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N° 07MA00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA00409
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET VALENTIN ESCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-12;07ma00409 ?
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