Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Bourdin et Me Orbillot ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 10 juin 2004 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant partiellement leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1994 et des pénalités y afférentes ;
2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1994 et des pénalités y afférentes restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des écritures de M. et Mme X que leurs conclusions d'appel se limitent à la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, résultant du redressement de leurs revenus fonciers du fait de la remise en cause par le service de la déduction par la SCI JPS 50 de ses résultats pour l'exercice 1991, d'une somme de 708 037 francs (107 939,54 euros), relative à des frais de gérance ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais correspondent en fait à des travaux effectués sur un immeuble, dont la SCI JPS 50 a la propriété, à Nîmes ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (…) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) b bis) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à faciliter l'accueil des handicapés …» ; qu'il résulte de ces dispositions, que s'agissant des locaux qui ne sont pas à usage d'habitation mais à usage professionnel et commercial, hormis celles, quels que soient les travaux y afférents, en lien avec l'accueil des handicapés, seules les dépenses qui ont porté sur l'entretien ou la réparation sont déductibles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1981 la SCI JPS 50, dont les époux X et leurs enfants détiennent l'intégralité des parts, a acquis le premier étage d'un immeuble à Nîmes qui avait été utilisé jusqu'en 1975 comme hôtel, le rez-de-chaussée appartenant à la commune ; qu'au moment de ce rachat, environ un tiers de la superficie de cet étage a été réhabilité et réaménagé pour être donné en location à la société qui louait également le rez-de-chaussée ; que le reste de l'étage est resté en l'état et désaffecté ; qu'en 1990, la SCI JPS 50 a conclu un nouveau bail de location avec l'Institut régional de formation des adultes pour la totalité de l'étage ; qu'à cet effet les travaux litigieux ont été mis en oeuvre et ont consisté en travaux relatifs à la charpente et la couverture et en travaux intérieurs de démolition des cloisons et de réalisation de plafonds, de nouvelles cloisons, de faux-plafonds, de sanitaires avec les menuiseries, les peintures et la plomberie y afférentes en vue de procéder, de manière indissociable, à la restructuration de l'étage, à usage initialement d'hôtel, en locaux nécessaires pour un institut de formation ; que le montant de l'ensemble de ces travaux de restructuration, qui ne présentent pas le caractère de travaux de simple entretien ou de réparation, ne constitue pas une dépense déductible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X, doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
N°04MA01817
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