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28/06/2007 | FRANCE | N°03MA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 03MA00289


Vu, I, sous le n° 03MA00289, la requête, enregistrée le 14 février 2003, présentée pour M. Jean-Loup X, élisant domicile ... par la

SCP d'avocats J.P. et R. Leperre ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-4728/98-5676/99-5828/00-2592 en date du

2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 1%

auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, a, d'une part, rejeté les ...

Vu, I, sous le n° 03MA00289, la requête, enregistrée le 14 février 2003, présentée pour M. Jean-Loup X, élisant domicile ... par la

SCP d'avocats J.P. et R. Leperre ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-4728/98-5676/99-5828/00-2592 en date du

2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 1% auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, a, d'une part, rejeté les moyens relatifs à la procédure d'imposition qu'il avait invoqués et, d'autre part, décidé de procéder à un supplément d'instruction aux fins d'inviter le directeur régional des impôts de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à produire sa défense sur certains des moyens qu'il avait présentés ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 03MA02210, la requête enregistrée le 30 octobre 2003, présentée pour M. Jean-Loup X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats J.P. et R. Leperre ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 3 du jugement n° 98-4728/98-5676/99-5828/00-2592 en date du

3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 1% auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et de celles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X sont dirigées contre un jugement avant-dire droit et un jugement au fond statuant sur la même demande ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que M. Jean-Loup X, associé avec M. Marc X de la

SCI “Les Daulands”, chacun des associés possédant la moitié des parts sociales, a été assujetti, à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 1% au titre des années 1993 à 1995 ; que, saisi par

M. X d'une demande en décharge de ces impositions, le Tribunal administratif de Marseille a, par un premier jugement en date du 2 décembre 2002, d'une part, rejeté les moyens relatifs à la procédure d'imposition invoqués par M. X et, d'autre part, décidé de procéder à un supplément d'instruction aux fins d'inviter le directeur régional des impôts de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à produire sa défense sur certains des moyens présentés par le contribuable ; que, par les articles 1er et 2 d'un second jugement en date du 3 juillet 2003, le Tribunal administratif de Marseille a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 1% auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 et rejeté, par l'article 3 du même jugement, le surplus des conclusions de M. X ; que l'intéressé relève appel de ces deux jugements en tant qu'ils ont rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 16 mars 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal sud-est a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 5 350, 49 euros en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 1 % auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; qu'aux termes de

l'article L. 48 du même livre : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; et, qu'aux termes de l'article L. 80 D du même livre : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...)» ;

Considérant que M. X soutient que la notification de redressement datée du

20 novembre 1996 ne lui est jamais parvenue alors qu'il avait fait connaître à l'administration fiscale à la fois son adresse personnelle et son adresse professionnelle et que seule une erreur des services postaux peut expliquer que le pli envoyé à son adresse personnelle ait été retourné avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux correspondances datées du

3 octobre 1996, dont il a été accusé réception respectivement le 7 et le 8 octobre 1996 par les administrations concernées, M. X a indiqué aux services de la trésorerie principale de Marseille et au centre des impôts dont il relevait, que l'adresse à retenir pour la correspondance le concernant était fixée au “CD 2, avenue Saint Menet, BP 96, 13371, Marseille Cedex 11” et que son domicile fiscal était toujours situé au 74 de la rue Sainte à Marseille ;

Considérant qu'en adressant un premier pli contenant la notification de redressement datée du 20 novembre 1996 à l'adresse libellée “CD 2, avenue Saint Menet, BP 96, 13011, Marseille”, cette adresse comportant un code postal différent de celui qu'avait indiqué le contribuable dans ses correspondances datées du 3 octobre 1996, pli qui a été retourné avec la mention “N'habite pas à l'adresse indiquée”, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant régulièrement adressé la notification de redressement à l'adresse exacte que le contribuable lui avait fait connaître ;

Considérant en revanche que l'administration fiscale a pu régulièrement envoyer un second pli contenant la même notification à l'adresse du 74 de la rue Sainte à Marseille, qui était la dernière adresse portée à sa connaissance par le contribuable comme correspondant à son domicile fiscal ; que la circonstance que ce pli a également été retourné aux services fiscaux avec la mention “N'habite pas à l'adresse indiquée s'explique par le fait que, par un “ordre de changement temporaire” signé de sa main, M. X avait demandé le 6 août 1996 aux services de la Poste de réexpédier à partir du 10 août 1996 jusqu'au 6 août 1997 le courrier qui lui était adressé au 74 de la rue Sainte à Marseille à sa nouvelle adresse fixée au “CD 2, avenue Saint Menet, BP 96, 13011, 13371 Marseille” ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait figurer le code postal 13011 dans la case prévue à cet effet sur l'imprimé de réexpédition tandis que le code postal 13371 était reporté dans la case du même imprimé réservée à la mention de la localité ou du lieu-dit ; que, par suite, en mentionnant sur l'“ordre de changement temporaire” qu'il a signé le 6 août 1996, deux codes postaux différents, et en mentionnant plus particulièrement dans la case prévue à cet effet le code postal 13011 qui ne correspondait pas à sa nouvelle adresse, le requérant ne peut être regardé comme ayant délivré au service de la Poste un ordre de réexpédition comportant clairement les indications de nature à assurer l'acheminement de son courrier ; que, dans ces conditions, M. X n'est fondé à soutenir ni que l'administration fiscale n'aurait pas tenu compte de la dernière adresse portée à sa connaissance ni que l'absence de réacheminement de son courrier serait imputable à une erreur des services de la Poste ; qu'il suit de là que la notification de redressement datée du

20 novembre 1996, qui comportait l'information prévue à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales au sujet des conséquences financières des redressements et une motivation suffisante des pénalités de mauvaise foi infligées au contribuable pour dissimulation volontaire de revenus, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les traitements et salaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des avis d'imposition que l'abattement et la déduction de 10 % et 20 % ont été appliqués aux revenus de M. X imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre des trois années en litige ; que le moyen par lequel M. X soutient que cet abattement et cette déduction ne lui auraient pas été correctement appliqués est dépourvu de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, par suite, de l'écarter ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'à l'issue des opérations de vérification de comptabilité de la

SCI Les Daulands, le vérificateur, en l'absence de déclarations de résultats déposées par la société au titre des années 1993, 1994 et 1995, a calculé les recettes de celle-ci en totalisant les encaissements apparaissant sur les comptes bancaires de la société, au nombre desquels figuraient des versements effectués par la SA X Roustant ;

Considérant que, pour contester les rehaussements ainsi apportés aux résultats de la SCI Les Daulands et qui se trouvent à l'origine des rehaussements apportés, à proportion des parts qu'il détenait dans cette société, à ses propres revenus fonciers des années 1993, 1994 et 1995, M. X soutient, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, que l'administration fiscale a regardé à tort comme correspondant à des loyers versés à la SCI Les Daulands par la SA X Roustant des sommes qui auraient en fait été apportées à la SCI en vue d'alimenter la trésorerie de celle-ci par M. Marc X et lui-même, associés communs des deux sociétés, à hauteur de 174 746 francs en 1993, 351 046 francs en 1994 et 144 325 francs en 1995, et, d'autre part, que l'administration a rejeté à tort des charges supportées par la SCI à hauteur de 14 171, 89 francs et de 12 090, 27 francs ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la SA X Roustant qui se sont tenues le 21 décembre 1993, le 14 décembre 1994 et le 14 décembre 1995, dont le caractère probant n'est pas contesté par l'administration fiscale et qui sont intervenues antérieurement à l'engagement des opérations de vérification de comptabilité menées à l'égard de la SCI Les Daulands que le conseil a décidé à l'unanimité moins deux voix d'accepter la proposition de la SCI Les Daulands de ne pas facturer en 1993, 1994 et 1995 les loyers correspondant aux trois immeubles pris en location par la SA X Roustant à la SCI Les Daulands ; que les rapports spéciaux du commissaire aux comptes de la SA X Roustant établis le 11 juin 1994, le 31 juillet 1995 et le

2 septembre 1996 confirment que la location n'a pas généré de loyers en 1993, 1994 et 1995 conformément aux décisions prises lors des trois conseils d'administration précités ; que, par suite, les sommes versées sur les comptes bancaires de la SCI Les Daulands en provenance de la SA X Roustant au cours des années d'imposition en litige ne peuvent être regardées comme correspondant à des loyers et ne pouvaient être imposées, comme le soutient le requérant, dans la catégorie des revenus fonciers ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à demander que le montant des loyers perçus par la SCI Les Daulands soit diminué des sommes de 174 746 francs au titre de l'année 1993, 351 046 francs au titre de l'année 1994 et 144 325 francs au titre de l'année 1995, correspondant à la fraction des redressements notifiés à la SCI à raison des sommes en provenance de la SA X Roustant, sommes dont l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe, compte tenu de la procédure contradictoire suivie à l'égard du requérant et des justifications apportées par celui-ci, qu'elles correspondraient à des loyers perçus par la SCI Les Daulands ;

Considérant, en second lieu, que M. X produit un état de frais établi le

21 juin 1995 par Me Leroy, avocat, demandant à la SCI Les Daulands le paiement de la somme de 14 171, 89 francs à raison de diverses prestations accomplies dans le cadre des relations existant entre la SCI et le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes entreprises (CEPME), la copie d'un chèque libellé en date du 11 août 1995 pour paiement par la SCI de la somme de 14 171, 89 francs à Me Leroy et un relevé des opérations bancaires effectuées par la SCI sur son compte ouvert auprès de la banque Chaix attestant que cette somme a été portée au débit de ce compte le 5 septembre 1995 ; que ces documents permettent d'établir que la somme de 14 171, 89 francs a été effectivement payée au cours de l'année 1995 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et notamment des termes de la notification de redressement en date du 20 novembre 1996 adressée à M. et Mme X que cette somme n'avait pas été antérieurement déjà comptabilisée en charge ; que M. X est, par suite, fondé à demander que les résultats de l'année 1995 de la SCI Les Daulands soient réduits de la somme de 14 171, 89 francs ; qu'en revanche, la preuve du caractère déductible d'une somme de 12 090, 27 francs n'est pas apportée par la simple production de la copie d'un chèque d'ailleurs tiré au nom de la SA « X-Roustant » et non de la SCI Les Daulands ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les résultats de la SCI Les Daulands doivent être réduits des sommes de 174 476 francs au titre de l'année 1993,

351 046 francs au titre de l'année 1994 et 158 496, 89 francs au titre de l'année 1995 ; que, compte tenu du montant de la participation de M. X dans la société, les bases des revenus fonciers de l'intéressé doivent être réduites de la somme de 87 238 francs au titre de l'année 1993, 175 523 francs au titre de l'année 1994 et 79 248, 44 francs au titre de l'année 1995 ; que, dans ces conditions, M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement en date du 3 juillet 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande en réduction des impositions, correspondant aux bases ainsi fixées ;

Sur les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 1% auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995.

Article 2 : Les revenus fonciers de M. X sont réduits de la somme de 13 299, 35 euros (87 238 francs) au titre de l'année 1993, de la somme de 26 758, 31 euros (175 523 francs) au titre de l'année 1994 et de la somme de 12 081, 35 euros (79 248, 44 francs) au titre de l'année 1995.

Article 3 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et celles résultant de l'article 2.

.

Article 4 : L'article 3 du jugement en date du 3 juillet 2003 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de

l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Loup X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Louit et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Nos 03MA00289,03MA02210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00289
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP J.P. ET R. LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-28;03ma00289 ?
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