Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats J.P. et R. Leperre ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler l'article 4 du jugement n° 97-3933 en date du 2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et de celle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
22) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 ;
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de ses revenus de l'année 1991 et d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 1992 et 1993, M. X a été assujetti, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office pour absence de dépôt de déclarations, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993 ; qu'il demande à la Cour d'annuler l'article 4 du jugement en date du 2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel et réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et de celle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il n'a pas reçu l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé l'avis de vérification, en date du 29 août 1994, portant examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable à trois adresses différentes dont l'une correspondait à l'adresse mentionnée par le contribuable dans ses déclarations d'impôt sur le revenu déposées de 1977 à 1998 et les deux autres à des adresses obtenues par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de divers organismes administratifs et financiers ; qu'alors même que les trois plis en question ont été retournés au service avec les mentions « N'habite pas à l'adresse indiquée» ou «Non réclamé. Retour à l'envoyeur », l'administration fiscale doit être regardée comme ayant effectué toutes diligences pour faire parvenir l'avis de vérification à son destinataire ;
Considérant, il est vrai, que M. X établit avoir adressé à l'administration fiscale une lettre en date du 7 janvier 1991, reçue par le service le 9 janvier suivant, sur laquelle figurait l'adresse « ...» et soutient que l'administration aurait dû envoyer à cette adresse les actes relatifs à la procédure d'imposition ; que, toutefois, cette lettre ne peut être regardée, compte tenu de son objet et dans les termes où elle est rédigée, comme portant à la connaissance de l'administration fiscale un changement d'adresse du contribuable ; qu'en outre, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il aurait fait parvenir à l'administration fiscale des déclarations de revenu mentionnant sa nouvelle adresse ; que, par suite, la notification de l'avis d'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable doit être réputée régulièrement effectuée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (… ) » ; et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (… ) » ; que M. X soutient qu'il a déposé en temps utile ses déclarations de revenu et qu'en toute hypothèse, il n'a reçu aucune mise en demeure de déposer ses déclarations des années 1991 à 1993 ;
Considérant, toutefois, que, comme il vient d'être dit, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il aurait déposé en temps utile ses déclarations de revenu des trois années en cause ; qu'il résulte en outre de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé au contribuable la mise en demeure de déposer ses déclarations, en date du 29 août 1994, aux trois adresses qu'elle avait identifiées ; que, si les trois plis en cause ont été retournés au service avec les mentions «N'habite pas à l'adresse indiquée» ou «Non réclamé. Retour à l'envoyeur», la notification de cette mise en demeure doit être réputée, pour les motifs qui viennent d'être dits, régulièrement effectuée aux adresses dont l'administration avait connaissance ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le contribuable, les mentions portées sur les plis contenant la mise en demeure comportent le motif de leur absence de distribution et la date à laquelle ils n'ont pu être distribués ; que, s'agissant de plis retournés à leur expéditeur avec les mentions «N'habite pas à l'adresse indiquée» ou «Non réclamé. Retour à l'envoyeur», la mention de l'adresse du bureau de la Poste où les plis sont susceptibles d'être mis en instance n'était pas utile ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office suivie par l'administration serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les traitements et salaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des avis d'imposition que l'abattement et la déduction de 10 % et 20 % ont été appliqués aux revenus de M. X imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre des trois années en litige ; que le moyen par lequel M. X soutient que cet abattement et cette déduction ne lui auraient pas été correctement appliqués est dépourvu de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, par suite, de l'écarter ;
En ce qui concerne l'imposition d'une somme de 600 000 francs :
Considérant qu'il incombe au contribuable, régulièrement taxé d'office par l'administration fiscale, d'apporter la preuve, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions restant à sa charge du fait de la réintégration à ses revenus des sommes figurant sur ses comptes bancaires ;
Considérant que M. X a été imposé au titre de l'année 1992 à raison de la somme de 600 000 francs, portée le 19 juin 1992 au crédit du compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Société Marseillaise de Crédit ; qu'il soutient que cette somme provient de l'encaissement d'un chèque de banque sur ordre de la SCI “La Reinette”, dont il est l'associé, en vue de financer un apport à effectuer au profit de la SA « X-Y », apport exigé par le commissaire à l'exécution du plan de cette société, et que les sommes qui ont ainsi transité sur son compte bancaire ne pouvaient constituer pour lui un revenu, puisque la SCI n'avait plus d'activité ;
Considérant que, si M. X justifie, par les pièces qu'il produit, que la somme de 600 000 francs provient effectivement d'un virement effectué sur son compte bancaire à partir de fonds en provenance de la SCI « La Reinette», il n'établit pas, en soutenant que la SCI avait cessé toute activité depuis de nombreuses années, que cette somme de 600 000 francs ou, même la somme de 318 000 francs dont il demande à titre subsidiaire la décharge en base, ne constituerait pas pour lui un revenu ; qu'en outre, à supposer même que la somme de 600 000 francs ait été versée à titre d'apport en compte-courant à la SA “X Y” sur la demande du commissaire à l'exécution du plan de la société, le contribuable doit être réputé en avoir eu la disposition au cours de l'année 1992 ; que, par suite, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de la somme en cause ;
Sur les pénalités pour absence de déclaration :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p 100.(...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) »;
Considérant que, comme il a été dit, la notification de la mise en demeure en date du 29 août 1994, invitant M. X à déposer ses déclarations de revenus des années 1991 à 1993 doit être réputée régulièrement intervenue ; qu'en outre, les pénalités prévues au 3. de l'article 1728 du code général des impôts sont dues alors même que le pli contenant la mise en demeure n'a pu être distribué du fait de l'absence d'indication par le contribuable de son adresse à l'administration fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Copie en sera adressée à Me Louit et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N°03MA00336 2