La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°05MA01007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 05MA01007


Vu la requête sommaire, présentée par télécopie, enregistrée le 28 avril 2005, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION ENERGIE SUD, dont le siège est 35 rue Castiglione à Paris (75001), par Me Guiheux, avocat ; La SOCIETE D'EXPLOITATION ENERGIE SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, n° 0404546, en date du 10 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 juin 2004, par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui accorder l'autorisation de construire une centrale é

olienne à Villanière ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déci...

Vu la requête sommaire, présentée par télécopie, enregistrée le 28 avril 2005, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION ENERGIE SUD, dont le siège est 35 rue Castiglione à Paris (75001), par Me Guiheux, avocat ; La SOCIETE D'EXPLOITATION ENERGIE SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, n° 0404546, en date du 10 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 juin 2004, par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui accorder l'autorisation de construire une centrale éolienne à Villanière ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Aude de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire sous astreinte ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me El Fassi du Cabinet Francis Lefevre pour la SOCIETE D'EXPLOITATION ENERGIE SUD ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION ENERGIE SUD interjette appel du jugement, en date du 10 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 juin 2004, par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui accorder l'autorisation de construire une centrale éolienne à Villanière ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les premiers juges auraient dénaturé les faits de l'espèce, n'est en tout état de cause pas de nature à entraîner l'irrégularité du jugement litigieux ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement en litige est suffisamment motivé ; que la circonstance que le Tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas tenu compte de divers éléments dans son appréciation, notamment des conséquences sur l'environnement de la réalisation éventuelle du projet à proximité du parc éolien de Sallelis ;Limousis, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'irrégularité sa décision ; qu'en outre, le jugement litigieux n'est pas entaché de contradiction de motifs ; qu'enfin, aucun document intitulé «schéma régional éolien» n'ayant été communiqué au tribunal administratif de Montpellier, le moyen tiré de ce qu'à défaut de transmission d'un tel document, le principe du contradictoire et le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus manque en fait ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels (…)» ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du volet paysager de l'étude d'impact joint à la demande de permis, que le terrain d'assiette du projet est situé, à proximité des contreforts de la Montagne Noire, sur un espace tabulaire relativement homogène à une altitude d'environ 450 mètres ; qu'eu égard à leurs caractéristiques, les cinq éoliennes de 99,7 mètres de haut, se détacheraient sur le paysage, sans que leur perception puisse être atténuée de manière suffisante par le relief ou par la végétation ; que ces équipements seraient en covisibilité ou en intervisibilité avec les quatre châteaux de Lastours, classés monuments historiques par arrêté en date du 31 octobre 1995, à partir de divers points des routes qui y mènent, notamment le belvédère de Montfermeil ; que l'éolienne n° 3 serait visible depuis les châteaux de Surdespine et de Cabaret ; qu'enfin, eu égard à l'intérêt du site, l'autorité administrative a pu, à juste titre, estimer qu'il convenait d'éviter une dispersion des centrales éoliennes dans le bassin visuel de la Montagne Noire et prendre en compte la présence, à 6 kilomètres du terrain d'assiette du projet, du site éolien de Salleles- Limousis ; que, dans ces conditions, même si le terrain d'assiette ne fait l'objet d'aucune protection administrative de son paysage ou de son patrimoine, que le projet ne porte pas une atteinte excessive au paysage immédiat, que l'installation d'une centrale éolienne près de Salleles-Limousis aggraverait aussi les atteintes à l'environnement et malgré les mesures compensatoires mises en oeuvre, le préfet de l'Aude n'a pas entaché sa décision de refuser le permis de construire sollicité d'une erreur d'appréciation au regard des exigences de l'article R.111-21 précité ;

Considérant, sans qu'il soit besoin pour la Cour de se rendre sur les lieux, qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION ENERGIE SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION ENERGIE SUD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION ENERGIE SUD et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA01007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01007
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-28;05ma01007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award