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07/09/2007 | FRANCE | N°05MA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 septembre 2007, 05MA00271


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 février 2005 et le 22 mai 2006, présentés par Me Andrieu Ordner pour Mme Geneviève X et M.M Benjamin, Guillaume et Florian X élisant domicile ... ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n°0006196 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 2003 en ce qu'il a considéré comme fautive la radiothérapie pratiquée sur M. Christian X entre le 20 décembre 1994 et le 6 février 1995 et d'annuler le jugement n°0006196 en date du 30 novembre 2004, par lequel le même tribunal a rejeté leur

s demandes tendant à la réparation du préjudice moral consécutif au décès ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 février 2005 et le 22 mai 2006, présentés par Me Andrieu Ordner pour Mme Geneviève X et M.M Benjamin, Guillaume et Florian X élisant domicile ... ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n°0006196 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 2003 en ce qu'il a considéré comme fautive la radiothérapie pratiquée sur M. Christian X entre le 20 décembre 1994 et le 6 février 1995 et d'annuler le jugement n°0006196 en date du 30 novembre 2004, par lequel le même tribunal a rejeté leurs demandes tendant à la réparation du préjudice moral consécutif au décès de leur époux et père et à l'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de la présence d'une tierce personne et du préjudice lié à la perte de revenus ;

2°) de nommer un expert aux fins de déterminer la ou les causes du décès de leur époux et père avant de condamner l'Assistance publique de Marseille, d'une part, à indemniser le préjudice moral du fait du décès de M. Christian X en versant une somme de 150 000 euros à Mme X et une somme de 80 000 euros à chacun des enfants et, d'autre part, à leur verser la somme de 200 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 30 000 euros au titre du pretium doloris, 15 000 euros au titre du préjudice professionnel, 12 000 euros au titre des préjudices d'agrément et sexuel, 457 347 euros au titre de la perte de revenus, 25 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et 60 000 euros au titre de l'assistance par une tierce personne et dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 4 juillet 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 10 000 euros au titre des frais d'instance ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2006, présenté pour l'Assistance publique à Marseille par Me Le Prado ;

L'Assistance publique demande à la Cour de rejeter la requête des consorts X ;

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Vu le mémoire enregistré le 3 août 2006, présenté pour les consorts X ;

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Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Andrieu-Ordner pour les consorts X et de Me Demailly substituant Me Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 11 février 2003, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné l'Assistance publique de Marseille à verser aux ayants droit de M. X, décédé en cours d'instance, la somme de 45 000 euros au titre du préjudice personnel et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait d'un surdosage fautif de radiothérapie, d'autre part, alloué à Mme X la somme de 8 000 euros et à chacun de ses trois enfants la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la cécité et de l'état dépressif de leur époux et père et, enfin, avant de statuer sur les demandes des consorts X portant sur les pertes de revenus de M. X ainsi que sur les frais relatifs à l'assistance par une tierce personne, décidé qu'il serait procédé à une expertise complémentaire ; que, par jugement du 30 novembre 2004, le tribunal a rejeté les conclusions présentées par les consorts X au titre de leur préjudice moral résultant du décès de M. X, au motif qu'elles avaient été implicitement rejetées par le jugement du 11 février 2003, ainsi que le surplus des conclusions de la requête sur lequel il n'avait pas été statué ;

Considérant que Mme X et M.M Benjamin, Guillaume et Florian X relèvent appel des jugements du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 2003 et du 30 novembre 2004 en tant qu'ils ont rejeté leurs demandes tendant à la réparation du préjudice moral consécutif au décès de leur époux et père, à l'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de la présence d'une tierce personne et du préjudice lié à la perte de revenus et limité les indemnisations accordées au titre des autres chefs de préjudice ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 811-6 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'appel est différé jusqu'au jour de l'expiration du délai d'appel relatif au jugement intervenant sur le fond ;

Considérant que le jugement du 11 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes de l'arrêt des activités professionnelles de M. X et la date à partir de laquelle l'assistance de M. X par une tierce personne a été rendue nécessaire par les conséquences du surdosage fautif de la radiothérapie, constituait un jugement avant dire droit ; que le jugement au fond statuant sur la demande des consorts X étant intervenu le 30 novembre 2004 et leur ayant été notifié le 8 décembre suivant, ceux-ci étaient recevables le 7 février 2005 à former appel contre le jugement avant dire droit ;

Sur la régularité des jugements :

Considérant que les consorts X font valoir que, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges dans leur décision du 30 novembre 2004, le jugement du 11 février 2003, jugement avant dire droit, ne peut avoir implicitement rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral lié au décès de M. Christian X ; qu'ils soutiennent qu'aucune des deux décisions du tribunal administratif n'a statué sur leurs conclusions tendant à la réparation de leur préjudice moral lié au décès de M. Christian X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du dossier de première instance que Mme X et ses trois fils ont informé le tribunal du décès de leur époux et père par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 avril 2001 ; que, dans ce mémoire par lequel les requérants indiquaient reprendre la procédure suivie demandant leur indemnisation tant es-qualité d'héritiers de leur conjoint et père qu'en leurs noms personnels, Mme X sollicitait une somme de 800 000 francs en réparation de son préjudice personnel en tant qu'épouse de M. X « toutes causes confondues » et chacun des trois enfants sollicitait une somme de 150 000 francs en réparation de leur préjudice moral du fait notamment de la souffrance résultant du décès de leur père ; que le tribunal se trouvait ainsi saisi par les requérants, à la date du dépôt de ce mémoire, de conclusions à fin d'indemnisation du préjudice moral lié au décès de M. X ; que le jugement du 11 février 2003 qui a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser à Mme X la somme de 8 000 euros et la somme de 3 000 euros à chacun de ses trois enfants en réparation de leur seul préjudice subi du fait de la cécité et de l'état dépressif de leur époux et père, ne s'est pas prononcé sur la demande d'indemnisation du préjudice moral des consorts X consécutif au décès de leur époux et père ; que le jugement du 30 novembre 2004, ne pouvait, par voie de conséquence, considérer que ce chef de préjudice avait été implicitement mais nécessairement rejeté par le jugement avant dire droit ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure les deux jugements entrepris, d'évoquer la question et d'y statuer immédiatement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant la juridiction administrative, que le surdosage de la radiothérapie pratiquée sur M. X entre le 21 décembre 1994 et le 6 février 1995 en vue du traitement de la persistance d'un résidu tumoral post-opératoire a constitué une faute médicale et a joué un rôle majeur dans le préjudice subi par l'intéressé constitué par l'altération de son champ visuel qui a abouti à une cécité totale ; que, si Mme X et ses enfants imputent le décès de leur époux et père au surdosage de radiothérapie, aucun élément ne permet cependant d'établir un lien de causalité entre le surdosage et le décès de M. X dès lors qu'aucune des deux expertises ordonnées en première instance n'avait pour objet de déterminer la cause du décès ; que la Cour, ne trouvant pas au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'origine du décès de M. X, n'est pas suffisamment informée pour statuer sur les conclusions des consorts X tendant à la réparation des préjudices consécutifs au décès de leur père et époux ; qu'il y a lieu, en conséquence, et ainsi qu'ils le demandent, d'ordonner une expertise confiée à un praticien qualifié en radiothérapie qui aura pour mission de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. X et notamment des deux rapports d'expertise existants et des résultats d'examens médicaux, de préciser, eu égard aux circonstances de l'affaire, s'il existait un risque de décès du fait du surdosage de la radiothérapie administrée entre décembre 1994 et février 1995, de rechercher la ou les causes du décès de M. X et de donner à la Cour toutes précisions utiles et complémentaires de nature à l'éclairer sur l'origine de la mort de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 2003 et du 30 novembre 2004 sont annulés en tant qu'ils ont omis de statuer sur les conclusions présentées par Mme X et ses trois enfants tendant à la réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de M. X.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur l'appel des consorts X, procédé, par un expert qualifié en radiothérapie à une expertise médicale contradictoire.

Il aura pour mission de :

- prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. X et notamment des deux rapports d'expertise existants ainsi que des résultats d'examens médicaux,

- de préciser, eu égard aux circonstances de l'affaire, s'il existait un risque de décès du fait du surdosage de la radiothérapie qui a été administrée à M. X entre décembre 1994 et février 1995,

- de rechercher la ou les causes du décès de M. X et de donner à la Cour toutes précisions utiles et complémentaires de nature à l'éclairer sur l'origine de la mort de M. X.

Article 3 : L'expert, désigné par le président de la Cour, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X, à M.M Benjamin, Guillaume et Florian X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à Me Andrieu Ordner, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00271
Date de la décision : 07/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ANDRIEU ORDNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-07;05ma00271 ?
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