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04/10/2007 | FRANCE | N°05MA01017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05MA01017


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005, présentée pour LE SYNDICAT DU CRU MINERVOIS, représenté par son président M. Philippe Coste, dont le siège est avenue du Château à Siran (34210), par la SCP d'avocats Bourland-Cirera-Cabee-Biver ; le SYNDICAT DU CRU MINERVOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204504, en date du 10 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 juillet 2002, par laquelle le préfet de l'Aude a accordé à la SA Eole-Res l'autorisation d

e construire une centrale éolienne ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005, présentée pour LE SYNDICAT DU CRU MINERVOIS, représenté par son président M. Philippe Coste, dont le siège est avenue du Château à Siran (34210), par la SCP d'avocats Bourland-Cirera-Cabee-Biver ; le SYNDICAT DU CRU MINERVOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204504, en date du 10 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 juillet 2002, par laquelle le préfet de l'Aude a accordé à la SA Eole-Res l'autorisation de construire une centrale éolienne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la SA Eole-Res à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;











Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Cambus de la CGR Legal pour la société Eole-Res ;
- les observations de Me Barbeau substituant Me Margall pour la commune de Cabrespine ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que LE SYNDICAT DU CRU MINERVOIS interjette appel du jugement, en date du 10 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 juillet 2002, par laquelle le préfet de l'Aude a accordé à la SA Eole-Res l'autorisation de construire une centrale éolienne à Cabrespine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.641-25-II du code rural alors en vigueur : « Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants : - connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution ; - maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ; -propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15 ; - protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et L. 641-11 du présent code ; - participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations. » ; qu'aux termes de l'article L.641-11 de ce même code alors en vigueur : « Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, LE SYNDICAT DU CRU MINERVOIS a notamment pour objet de «poursuivre la défense des vins d'appellation d'origine contrôlée minervois, tant au stade de la production que sur les marchés intérieurs et extérieurs par tous les moyens appropriés, notamment la recherche des fraudes et la poursuite judiciaire de toutes infractions.» ;







Considérant que si le territoire de la commune de Cabrespine entre dans le périmètre d'appellation contrôlée « Minervois », il est constant que le terrain d'assiette du projet en litige n'est pas le siège d'une exploitation viticole existante, ni même éventuelle ; que, nonobstant le fait que le parc d'éoliennes sera visible depuis l'aire de production, le projet litigieux n'est pas de nature à porter atteinte à l'image de l'appellation d'origine contrôlée « Le Minervois » que l'appelante a pour mission de défendre en application de l'article L.641-25-II du code rural précité ; qu'en outre, l'autorisation en cause n'est pas de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation au sens de l'article L.541-11 du code rural ; qu'enfin, l'objet statutaire de l'appelant ne lui confère pas de compétence directe en matière d'urbanisme ; qu'il résulte de tout ce qui précède que LE SYNDICAT DU CRU MINERVOIS ne justifiait pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire en date du 31 juillet 2002 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cabrespine ayant le même objet ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DU CRU MINERVOIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabrespine au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DU CRU MINERVOIS, à la SA Eole-Res, à la commune de Cabrespine, au groupement forestier de Cabrespine et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie en sera communiqué au préfet de l'Aude et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


N° 05MA01017 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01017
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BOURLAND - CIRERA - CABEE - BIVER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-04;05ma01017 ?
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