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08/10/2007 | FRANCE | N°07MA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2007, 07MA01063


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01063, présentée par Me Ravaz, avocat, pour la SOCIETE BRENGUIER PERE ET FILS, dont le siège est 30 rue Charles Gounod à La Seyne sur Mer (83500), représentée par son gérant en exercice, La SOCIETE BRENGUIER PERE ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601292 du 9 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 666,30 euros à titre de provision

sur les prestations d'enlèvement et de gardiennage de véhicules qu'ell...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01063, présentée par Me Ravaz, avocat, pour la SOCIETE BRENGUIER PERE ET FILS, dont le siège est 30 rue Charles Gounod à La Seyne sur Mer (83500), représentée par son gérant en exercice, La SOCIETE BRENGUIER PERE ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601292 du 9 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 666,30 euros à titre de provision sur les prestations d'enlèvement et de gardiennage de véhicules qu'elle a accomplies, la somme de 3 975,34 euros à titre de provision sur les frais d'expertise, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 24 666,30 euros et 3 975,34 euros sus-mentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Ravaz, avocat de la SOCIETE BRENGUIER PERE ET FILS ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE BRENGUIER PERE ET FILS relève appel du jugement en date du 9 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 24 666,30 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de frais de remorquage et de gardiennage de véhicules non pris en charge par le service public de la justice, la somme de 3 975,34 euros sur les frais d'expertise, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations d'enlèvement et de gardiennage des véhicules dont la requérante demande à être indemnisée ont été accomplies sur réquisitions d'un officier de police judiciaire en application de l'article 60 du code de procédure pénale ; que, si ces prestations sont relatives à des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, elles font l'objet d'une certification, ou éventuellement d'une taxation par le service public de la justice, conformément aux articles R.224-1 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en cas d'abandon du véhicule laissé en fourrière par son propriétaire, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont, conformément à l'article L.325-9 du code de la route, à la charge de celui-ci ; qu'ainsi les prestations en cause, dans un cas ne sont pas détachables du fonctionnement du service public de la police judiciaire, dans l'autre cas doivent être mises à la charge d'une personne privée ; que, dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de paiement de ces prestations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRENGUIER PERE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BRENGUIER PERE ET FILS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BRENGUIER PERE ET FILS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BRENGUIER PERE ET FILS, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au garde des sceaux, ministre de la justice.
N° 07MA01063 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01063
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-08;07ma01063 ?
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