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17/10/2007 | FRANCE | N°05MA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2007, 05MA00225


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2005 par télécopie et régularisée le 9 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE MOUGINS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 23 mars 2001 du conseil municipal, par Me Bernard Asso ;
La COMMUNE DE MOUGINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004983 en date du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 28 avril 2000 par laquelle le maire de Mougins a délivré un certificat d'urbanisme négatif

à l'association locale pour le culte des témoins de Jehovah de Cannes Carnot ;
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Vu la requête, enregistrée le 1er février 2005 par télécopie et régularisée le 9 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE MOUGINS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 23 mars 2001 du conseil municipal, par Me Bernard Asso ;
La COMMUNE DE MOUGINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004983 en date du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 28 avril 2000 par laquelle le maire de Mougins a délivré un certificat d'urbanisme négatif à l'association locale pour le culte des témoins de Jehovah de Cannes Carnot ;
2°) de rejeter la demande présentée par ladite association devant le Tribunal administratif de Nice ;

……………………….
Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2005, présenté pour l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Cannes Carnot, représentée par son président en exercice et dont le siège est 45 avenue de Grasse à Cannes (06400), par Me. Goni ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MOUGINS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 6 juillet 2005 et régularisé le 8 juillet 2005, présenté pour la COMMUNE DE MOUGINS, par Me Asso ;
Elle maintient ses conclusions à fin d'annulation ;

……………………………..

Vu, enregistrée le 21 novembre 2005, la pièce versée au débat par Me. Goni pour l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Cannes Carnot ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur,

- les observations de Me Philip-Gillet substituant Me Asso pour la COMMUNE DE MOUGINS,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Cannes Carnot (ALCTJ) a sollicité un certificat d'urbanisme en vue de savoir si elle avait la possibilité de réaliser une construction à usage d'établissement de culte sur un terrain cadastré section G n°6146-6147 et 6149 sur le territoire de la COMMUNE DE MOUGINS ; que, par décision en date du 28 avril 2000, le maire de Mougins lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que la construction envisagée n'était pas autorisée par l'article UE1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par jugement du 17 novembre 2004 dont la COMMUNE DE MOUGINS relève appel, le Tribunal administratif de Nice, a annulé ledit certificat d'urbanisme négatif ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Cannes Carnot :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la télécopie de la requête formée par la COMMUNE DE MOUGINS contre le jugement attaqué, qui lui a été notifié le 2 décembre 2004, a été enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2005 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette requête qui était nécessaire à sa régularisation n'a été enregistrée que le 9 février 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel, la fin de non-recevoir, opposée par l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Cannes Carnot et tirée de la tardiveté, ne saurait être accueillie ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MOUGINS précise que la zone UE « est destinée à recevoir des activités commerciales et d'entrepôts, équipements et services » ; que l'article UE1 du règlement de ce même plan dispose que : « 1 - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : - les constructions à usage d'équipements collectifs, - les constructions à usage de commerces, d'artisanat, et d'activité industrielle, - les constructions à usage de bureaux et services, - les aires et constructions à usage de stationnement, à l'exclusion des garages collectifs de caravanes, - les installations classées ou non nécessaires au fonctionnement des appareillages indispensables aux constructions autorisées dans la zone, - les salles de spectacles, - les lotissements correspondant aux affectations précédentes, - les serres à usage agricole, - les constructions à usage agricole » ; qu'aux termes de l'article UE2 : « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE1 sont interdites » ;

Considérant qu'un bâtiment destiné à l'exercice d'un culte ne saurait être regardé comme une construction à usage d'équipements collectifs ou de service au sens des dispositions précitées de l'article UE1 du règlement du plan d'occupation des sols de Mougins, dès lors qu'il résulte de ce règlement que la zone UE a essentiellement une vocation économique et commerciale ; qu'ainsi, l'édifice envisagé par l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Cannes Carnot , destiné à l'exercice d'un culte, ne figure pas au nombre des constructions admises dans la zone UE ; que, dans ces conditions, le maire de Mougins n'a pas fait une inexacte application du règlement de la zone UE du plan d'occupation des sols en délivrant un certificat d'urbanisme négatif à l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Cannes Carnot ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que le moyen retenu par les premiers juges était le seul développé en première instance, que la COMMUNE DE MOUGINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 avril 2000 par son maire à l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Cannes Carnot ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé et la demande présentée par l'association intimée devant le Tribunal administratif rejetée ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MOUGINS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Cannes Carnot la somme qu'elle demande au tire des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement 0004986 du Tribunal administratif de Nice en date du 17 novembre 2004 est annulé.


Article 2 : La demande présentée par l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Cannes Carnot devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.


Article 3 : Les conclusions de l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Cannes Carnot tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOUGINS, à l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00225
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-17;05ma00225 ?
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