Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 avril 2005 et régularisée le 18 avril 2005, présentée pour la S.C.I. G.D.F.N., représentée par Y et dont le siège est 38 impasse Fleurie à Saint-Laurent-du-Var (06700), par la SCP Fourcade-Lapique, avocat ;
La S.C.I. G.D.F.N. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°04-05592 en date du 8 février 2005 en tant que par cette ordonnance le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée conjointement et solidairement avec la commune de Carros à verser à Mme Chiéli la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ce même article ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a condamné la S.C.I. G.D.F.N. sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont fait l'objet d'un désistement formulé par le requérant ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui ont conduit le requérant à formuler un désistement en ce qui concerne les conclusions principales de sa demande ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Chiéli a déposé le 17 novembre 2004 devant le Tribunal administratif de Nice une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 1er juin 2004 par lequel le maire de Carros a délivré un permis de construire à la S.C.I. G.D.F.N. ; que, postérieurement à l'introduction de cette instance, le maire de Carros a décidé, à la suite des observations formulées par le sous-préfet de Grasse au titre du contrôle de légalité, de retirer ledit permis de construire par un arrêté du 17 août 2004 ; que Mme Chiéli n'a été informée de ce retrait que par un mémoire produit par la S.C.I. G.D.F.N., enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 30 novembre 2004 ; que Mme Chiéli a alors informé le tribunal qu'elle entendait se désister de ses conclusions principales mais qu'elle maintenait sa demande fondée sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en sollicitant l'octroi d'une somme de 1 000 euros à ce titre ;
Considérant, d'une part, que c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a statué sur les conclusions aux fins de condamnation de la commune de Carros et de la S.C.I. G.D.F.N. formulées par Mme Chiéli sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dès lors que celle-ci, bien que s'étant désistée de ses conclusions principales, avait expressément maintenu ses conclusions tendant au bénéfice des frais irrépétibles ; qu'à cet égard, la circonstance qu'antérieurement à la formulation de la demande cette dernière avait perdu son objet du fait du retrait du permis de construire contesté est sans incidence sur l'application de ces dispositions, dès lors que Mme Chiéli n'avait pas été informée de ce retrait à la date à laquelle elle avait introduit son recours ;
Considérant, d'autre part, que, comme il a été rappelé ci-dessus, le désistement des conclusions principales de Mme Chiéli a été motivé par le fait que le maire de Carros avait, par arrêté du 17 août 2004, décidé de retirer le permis de construire en litige ; qu'en prenant en compte, implicitement mais nécessairement, cette circonstance pour condamner la S.C.I. G.D.F.N. à payer à Mme Chiéli une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit quant à la détermination de la partie perdante au sens de ces dispositions, alors que la société appelante n'établit pas que le recours dont le tribunal était saisi n'était pas fondé ; qu'en fixant à 1 000 euros le montant de cette condamnation, alors que Mme Chiéli avait recouru au ministère d'un avocat pour introduire sa demande, le premier juge n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. G.D.F.N. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application en appel des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Chiéli, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.C.I. G.D.F.N. une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme Chiéli tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la S.C.I. G.D.F.N. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Chiéli tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. G.D.F.N., à Mme Chiéli, à la commune de Carros et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA00894
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RP