Vu l'arrêt n° 01MA00186 en date du 31 mai 2007 par lequel la Cour administrative de Marseille a décidé, avant de statuer sur les conclusions de la demande de M. X, qu'il serait procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire d'une part, copie de la charte du contribuable (millésime mars 1993) qui était jointe à l'avis de vérification de comptabilité daté du 20 juin 1994 adressé au gérant de la SCI « BCIP-X » et à l'avis de vérification rectificatif du 21 juin suivant adressé au gérant de la même société et, d'autre part, copie de l'avis de mise en recouvrement, consécutif aux redressements notifiés le 22 décembre 1994 au gérant de la SCI « BCIP-X », émis pour paiement au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 962 377 francs de droits et de pénalités, paiement pour lequel M. X est recherché, à hauteur de 1 777 426 francs, en proportion de ses droits dans la société ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2007, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
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Vu l'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions des services fiscaux et les compétences des agents qui y sont affectés ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 ;
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les observations de Me Luherne, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière de construction vente BCIP X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le résultat de l'année 1991 de la société a été rehaussé de la somme de 260 560 francs tandis qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui était réclamé à concurrence de la somme de 2 962 377 francs en droits et pénalités au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que M. X, qui possédait 60 % des parts de la société, a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à raison de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de la somme de 156 336 francs en base correspondant à ses droits dans la société ; que l'intéressé a été également recherché, au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, en paiement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 1 777 426 francs en sa qualité de redevable solidaire de la société ; que M. X a contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Marseille qui, par jugement en date du 9 novembre 2000, a rejeté ses demandes ; que, par un premier arrêt en date du 1er décembre 2005, la Cour de céans a annulé le jugement et, statuant par voie d'évocation, a écarté la fin de non-recevoir opposée par l'administration à la demande de M. X relative à la taxe sur la valeur ajoutée au motif que le liquidateur de la SCI BCIP X avait procédé au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due, a écarté les moyens par lesquels le contribuable soutenait que la procédure de vérification de comptabilité de la société aurait dû être suivie avec chacun des associés de
celle-ci et qu'il n'avait pas eu la disposition effective de la fraction des bénéfices sociaux lui revenant et, pour le surplus, a décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de produire les pièces de la procédure de vérification de la SCI « BCIP X » utiles à la demande de M. X dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ; que, par un second arrêt en date du 31 mai 2007, la Cour a décidé, avant de statuer sur les conclusions de la demande de M. X, qu'il serait procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de produire d'une part, copie de la charte du contribuable (millésime mars 1993) qui était jointe à l'avis de vérification de comptabilité daté du 20 juin 1994 adressé au gérant de la
SCI « BCIP-X » et à l'avis de vérification rectificatif du 21 juin suivant adressé au gérant de la même société et, d'autre part, copie de l'avis de mise en recouvrement, consécutif aux redressements notifiés le 22 décembre 1994 au gérant de la SCI « BCIP-X », émis pour paiement au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 962 377 francs de droits et de pénalités, paiement pour lequel M. X est recherché, à hauteur de 1 777 426 francs, en proportion de ses droits dans la société ;
Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, pour contester la compétence territoriale du vérificateur qui a procédé au cours de l'année 1994 à la vérification de comptabilité de la SCI BCIP-X, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions des services fiscaux et les compétences des agents qui y sont affectés, qui n'étaient pas en vigueur à la date du contrôle ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, il résulte de l'instruction que M. X n'a saisi l'administration d'une demande de communication de documents que, par lettre datée du 22 avril 1996, postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition contestée intervenue le 31 octobre 1995 ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les observations faites par la SCI BCIP-X après réception le 27 décembre 1994 de la notification de redressement datée du 22 décembre 1994 ont été reçues par le service le 8 février 1995 soit après l'expiration du délai de 30 jours imparti à la société pour présenter ses observations ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'y répondre ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que l'administration n'était pas fondée à l'imposer au titre de l'année 1991 à raison de sa quote-part des résultats sociaux, dès lors qu'il avait cédé les parts qu'il détenait dans la SCI BCIP-X, il n'établit pas que la cession alléguée aurait été réalisée antérieurement à l'année 1992 ;
Considérant, en second lieu, que les résultats de la SCI BCIP X ont été rectifiés par le vérificateur à partir de la comptabilité de la société dont le caractère probant n'a pas été remis en cause ; que, si M. X soutient que l'administration fiscale s'est fondée sur des éléments comptables erronés pour procéder au rehaussement des résultats de la société, il ne saurait opposer utilement aux constatations du vérificateur fondées sur la comptabilité réelle de la société les données d'une comptabilité reconstituée ; qu'enfin, si M. X soutient qu'il ne dispose pas de l'ensemble des documents de la société utiles à sa défense, il lui appartenait de réclamer, le cas échéant, au représentant légal de la SCI BCIP X, les déclarations, factures et documents comptables utiles à sa défense, dont il n'est pas soutenu qu'ils seraient en la seule possession de l'administration fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 :
Considérant que, par son arrêt avant dire droit du 31 mai 2007, la Cour a invité l'administration à produire une copie de l'avis de mise en recouvrement, consécutif aux redressements notifiés le 22 décembre 1994 au gérant de la SCI « BCIP-X », émis pour paiement au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 962 377 francs de droits et de pénalités, paiement pour lequel M. X est recherché, à hauteur de 1 777 426 francs, en proportion de ses droits dans la société ; que l'administration fiscale n'a pas déféré à cette invitation ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'a pas eu connaissance de l'acte fondant l'imposition et authentifiant la créance de l'Etat et qui n'a pas été mis à même de le contester, est fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à concurrence de la somme de 1 777 426 francs (270 996,84 euros) en droits et pénalités ;
Sur les conclusions de M. X tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI BCIP Xau titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 :
Considérant que M. X ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la SCI BCIP X ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : M. X est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, en sa qualité de redevable solidaire de la société civile immobilière de construction vente BCIP X au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 à concurrence de la somme de 270 996,84 euros de droits et de pénalités.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Luherne et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N°0100186 2