Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour
M. Madjid X, élisant domicile ..., par Me Manoukian ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700383 du 7 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille - La Conception à lui verser à titre de provision une somme de 7000 euros ;
2°) de condamner ledit établissement à lui verser une provision de 7000 euros;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :
- le rapport de M. Iggert,
- les observations de Me Manoukian pour M. BENABDERRAMANE ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision notifiée le 13 octobre 2006, l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille a rejeté la demande d'indemnisation préalable de M. X ; qu'à la date du 27 novembre 2006, dans le délai de recours contentieux, le requérant avait déposé une demande d'attribution de l'aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit en date du
8 janvier 2007 ; qu'il s'ensuit qu'aucune tardiveté ne pouvait être opposée à la demande de M. X, lequel est, en conséquence, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler ladite ordonnance et de renvoyer l'intéressé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 1000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par
M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du 7 mars 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Assistance publique de Marseille versera à M. X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports .
Copie en sera adressée à Me Manoukian, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 07MA00973