Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00514, présentée par Me Mejean, avocat, pour M. Krim X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0309186 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation la décision en date du 28 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X renouvelle en appel, sans apporter d'élément complémentaire, le moyen développé devant le Tribunal administratif de Marseille tiré de ce que le refus de titre de séjour du 28 juillet 2003 aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que le requérant soutient également qu'il est en droit d'obtenir la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis, paragraphe 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle et continue sur le territoire français de plus de dix années ; que, à cet égard, s'il produit des attestations, en particulier d'un notaire, d'un gérant de tutelle et d'un fonctionnaire de police attestant de sa présence à compter de l'année 1993, ces trois documents ne sont pas à eux seuls de nature à établir une résidence habituelle en France au cours de chacune des années 1993 à 1997 incluses ; que, par suite ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Krim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA00514 2
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