Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 janvier 2006, sous le n° 06MA00247, présentée par Me Lorenzi, avocat, pour la COMMUNE DE PIOBETTA, par Me Lorenzi, avocat ; La COMMUNE DE PIOBBETA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500629 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération en date du 26 mars 2005 de son conseil municipal décidant l'acquisition de matériel de déneigement ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE PIOBBETA relève appel du jugement du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, la délibération en date du 26 mars 2005 de son conseil municipal décidant l'acquisition de matériel de déneigement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L.5211-17 du même code : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.(…) » ;
Considérant que par un arrêté en date du 14 novembre 2003, le préfet de la Haute-Corse a entériné la modification des statuts du SIVOM de la Vallée d'Alesani approuvée par délibération de son conseil syndical en date du 4 octobre 2003, laquelle prévoyait notamment la délégation de l'exercice de la compétence en matière de « déneigement de voies communales » par les communes membres audit syndicat, sans que le terme de « voies communales » soit strictement entendu ;
Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales, la substitution de l'établissement public de coopération intercommunale dans les matières transférées par les communes membres prend son plein effet à la date de leur transfert ; qu'ainsi, la COMMUNE DE PIOBBETA, membre du SIVOM de la Vallée d'Alesani, se trouvait dessaisie de l'exercice de la compétence en matière de déneigement à la date du 14 novembre 2003, et partant, avait transféré de fait à cette même date, le personnel et le matériel afférents à ladite matière ; que par suite, la délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 26 mars 2005 décidant l'acquisition de matériel de déneigement et dont il ressort de ses termes mêmes qu'elle entendait bien en faire usage sur l'ensemble de sa voirie, a été, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, et indépendamment de la circonstance que le même conseil municipal ait approuvé une délibération ayant un objet identique antérieurement à l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2003, prise par une autorité incompétente ; que si, par un arrêté préfectoral en date du 7 février 2006 portant modification des statuts du SIVOM, la compétence en matière de déneigement des voiries communales a été réattribuée aux communes membres dudit syndicat, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la légalité de la délibération en litige, laquelle doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PIOBBETA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PIOBBETA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PIOBBETA et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
N° 06MA00247 2
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