Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SCP Braunstein - Chollet - Magnan - Grimaldi , pour Mme Acha X, élisant domicile chez M. Youcet Y ... Marseille (13014) ; Mme Acha X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n °0304920 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois sous astreinte, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de jouissance qu'elle a subis ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 janvier 2006 et contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 avril 2003 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la requête d'appel de Mme X que, par décision du 20 décembre 2004, postérieure à l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Marseille, le 15 juillet 2003, de la demande de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2003, le préfet des Bouches du Rhône a délivré un titre de séjour à l'intéressée, ; que cette décision du 20 décembre 2004 doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision du 16 avril 2003 ; que, dés lors, les conclusions ci-dessus mentionnées de la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Marseille étaient devenues sans objet ; qu'ainsi, en s'abstenant de prononcer un non lieu à statuer sur ces conclusions, le Tribunal administratif de Marseille a méconnu l'étendue de ses obligations ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer l'affaire et de constater que les conclusions de la demande de Mme X sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête de Mme X aux fins d'indemnités :
Considérant que la requérante conclut à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du chef du refus de séjour litigieux en date du 16 avril 2003 ; que, toutefois, en l'absence de demande préalable d'indemnité adressée au préfet des Bouches du Rhône, les conclusions sus-analysées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 16 avril 2003.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Acha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA00886 3
noh