Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01193, présentée par la Selarl Philippe Petit et associés, avocat pour la SOCIETE NAUTEX dont le siège est 114 rue de l'industrie Zone Portuaire à La Grande Motte (34280), représentée par son gérant en exercice ; La SOCIETE NAUTEX demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0305510 du 30 janvier 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Grande Motte à lui verser la somme de 878 326,45 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du chef de la privation irrégulière de son droit de jouissance concernant l'amodiation dont elle est titulaire dans la zone portuaire de La Grande Motte et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de La Grande Motte à lui verser la somme de 878 326,65 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner la commune de La Grande Motte à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Duval, avocat de la commune de La Grande Motte,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE NAUTEX relève appel de l'ordonnance en date du 30 janvier 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Grande Motte à lui verser la somme de 878 326,45 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de la privation de la jouissance de l'amodiation dont elle est titulaire dans la zone portuaire de La Grande Motte et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du fascicule n° 2 Clauses et conditions générales d'amodiation de terres-pleins pour l'installation d'activités commerciales en rapport avec l'utilisation du port en date du 2 juin 1969 annexé au contrat d'amodiation de terre-plein conclu le 25 avril 1989 entre le syndicat mixte des ports de plaisance de La Grande Motte, Carnon et Frontignan, auquel s'est substituée le 6 mai 1994 la commune de La Grande Motte, et la société requérante : En cas de litige, les parties se soumettent à l'arbitrage de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service maritime, sauf appel au tribunal compétent. ; qu'il résulte de ces stipulations que les contestations relatives au contrat dont s'agit ne peuvent pas être portées devant le juge administratif avant d'avoir fait l'objet d'un recours administratif devant le service maritime de l'Etat ; que les conclusions aux fins d'indemnité de la SOCIETE NAUTEX sont relatives à l'application de ce contrat ; que cette société a saisi le tribunal administratif sans avoir exercé un recours administratif devant le service compétent de l'Etat ; qu'ainsi le premier juge a relevé à bon droit que les conclusions sus-analysées étaient entachées d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NAUTEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Grande Motte, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE NAUTEX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il résulte en revanche de ces mêmes dispositions qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE NAUTEX à verser la somme de 1 600 euros à la commune au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NAUTEX est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE NAUTEX versera la somme de 1 600 euros à la commune de La Grande Motte au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de La Grande Motte est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NAUTEX et à la commune de La Grande Motte.
N° 07MA01193 2
vt