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20/11/2007 | FRANCE | N°05MA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 novembre 2007, 05MA01216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2005, sous le n°05MA01216, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Bayol, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impô

t sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2005, sous le n°05MA01216, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Bayol, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels ;
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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur le non lieu à statuer partiel :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Sud Est a prononcé le 15 décembre 2005 le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi d'un montant de 45 350,84 euros (297 482 francs) dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. X au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces pénalités sont devenues sans objet ;


Sur le bien fondé du jugement :


En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant de la consultation du compte bancaire ouvert au nom de Mme Y :

Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment d'un courrier en date du 6 novembre 1996 du Crédit agricole que le compte n°004580910113 initialement ouvert au seul nom de Mme Y a été transformé en compte joint au nom de celle-ci et de M. X en mars 1992 ; que d'ailleurs ce dernier a reconnu, dans un courrier du 23 juillet 1998, que ce compte était devenu un compte joint et qu'il a lui-même, réalisé les opérations mentionnées sur ce compte à partir de 1993 jusqu'à sa clôture ; que, par suite, alors qu'il est établi qu'en 1995, année de l'imposition litigieuse, que ce compte n'était pas un compte personnel de Mme Y mais un compte sur lequel M. X réalisait divers opérations, l'administration fiscale a pu régulièrement obtenir communication des opérations enregistrées sur ce compte sur le fondement de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant de la consultation du compte bancaire ouvert au nom de la société OK PNEUS :

Considérant que la seule circonstance que, durant l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, l'administration fiscale a examiné les écritures d'un compte n°910477013 ouvert au Crédit agricole au nom de la SARL OK PNEUS, sur lequel M. Z réalisait des opérations à titre professionnel et privé, ne suffit pas à donner à cet examen le caractère d'un commencement de vérification de comptabilité de cette société en méconnaissance des garanties offertes par la procédure prévue à l'article L47 du livre des procédures fiscales ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'une telle vérification de comptabilité, la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle est entachée d'irrégularité ;

S'agissant du débat contradictoire et des droits de la défense du contribuable :

Considérant que M. X soutient qu'il n'a pu bénéficier du débat contradictoire prévu par les dispositions des articles L. 47 à L50 du livre des procédures fiscales dès lors que le 22 octobre 1998, après avoir fourni toutes les explications utiles, il s'est vu refuser, par l'administration, pour des raisons tenant à la prescription, un délai supplémentaire de deux mois pour répondre à la demande de justifications que lui avait adressée l'administration et qu'ainsi ses droits à organiser sa défense ont été méconnus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après que M. X ait indiqué ne plus avoir les relevés des trois comptes bancaires sur lesquels il avait admis avoir réalisé des opérations durant la période faisant l'objet de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a mis en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, par un courrier qui lui a été adressé le 24 août 1998, lui accordant deux mois pour y répondre ; que si sa demande en date du 22 octobre 1998 tendant à l'obtention d'un délai supplémentaire de deux mois a été rejetée par un courrier de l'administration en date du 30 octobre 1998, il résulte de l'instruction que d'une part, le contribuable, après avoir disposé de deux mois à compter de la demande de justifications pour répondre utilement à celle-ci, a encore bénéficié à compter du 22 octobre 1998 d'environ un mois pour produire les justificatifs demandés ; que d'autre part et surtout, si M. X soutient que le délai de deux mois qu'il a sollicité, tenait au délai de trente jours qui lui était imposé par le service des archives du Crédit agricole pour répondre à ses demandes de recherche en vue de l'obtention des copies des relevés de banque qui lui étaient nécessaires, il se borne à produire trois demandes de recherche qui sont en tout état de cause datées postérieurement à sa demande de nouveau délai du 18 novembre 1998 pour deux d'entre elles et non datée pour la troisième sans justifier de sa diligence et de ce qu'il aurait adressé des demandes de communication à sa banque entre la date à laquelle il a reçu la demande de justifications et son courrier du 22 octobre 1998 sollicitant le nouveau délai ; que dans ces conditions, la procédure mise en oeuvre par l'administration ne saurait être regardée comme irrégulière ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
S'agissant du chèque de 75 000 francs crédité le 12 décembre 1995 :
Considérant que M. X allègue qu'il a cédé le 25 juin 1996 la totalité de ses parts sociales de la société SARL OK PNEUS pour cette somme à Mme A et que le paiement de celles-ci a été réalisé de manière anticipé, antérieurement à la signature de l'acte ; que toutefois il résulte de l'instruction et notamment de l'acte de cession de ces parts pour un montant de 74 400 francs qu'un échéancier de paiement était prévu par un versement le premier de chaque mois à compter du 1er août 1996 jusqu'au 1er janvier 1997 ; que la transaction invoquée par M. X et l'acte qui en atteste, à défaut d'éléments ou document plus probant, ne peuvent justifier de la remise de chèque litigieuse le 12 décembre 1995 ;
S'agissant du chèque de 325 000 francs crédité le 13 décembre 1995 :
Considérant que si M. X soutient que le chèque susmentionné correspondrait à un prêt de Mme A qui aurait été remboursé en espèces par Mme B par deux retraits en banque de 100 000 francs et 200 000 francs les 19 et 22 décembre 1995, l'attestation sur papier libre, non datée, de Mme A attestant de ce prêt et de ce que celui-ci lui aurait été entièrement remboursé en espèces ne saurait établir, à défaut d'éléments et documents plus probants l'allégation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors être rejetées ;


D E C I D E

Article 1er : A concurrence de la somme de 45 350,84 euros (297 482 francs), en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N°05MA01216
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01216
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BAYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-20;05ma01216 ?
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