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22/11/2007 | FRANCE | N°05MA01106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05MA01106


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour M. Antoine X, élisant domicile ... (06340), par Me Moschetti ;


M. Antoine X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 01-00934 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 janvier 2001 par lequel le maire de la commune de La Trinité a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;


3°) de condamner l

a commune de La Trinité à procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour M. Antoine X, élisant domicile ... (06340), par Me Moschetti ;


M. Antoine X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 01-00934 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 janvier 2001 par lequel le maire de la commune de La Trinité a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;


3°) de condamner la commune de La Trinité à procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à une nouvelle étude du dossier de permis de construire ;

4°) de condamner la commune de La Trinité à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………….

Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2005, présenté pour la commune de La Trinité, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 29 mars 2001 du conseil municipal, par Me Bernard Asso ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de M. Laffet, président - rapporteur ;

- les observations de Me Plenot, substituant Me Moschetti, pour M. X ;

- les observations de Me Gillet, du cabinet de Me Asso, pour la commune de La Trinité ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement en date du 24 février 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 3 janvier 2001 par lequel le maire de la commune de La Trinité a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande, M. X excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de La Trinité en tant que ce document d'urbanisme procède au classement des parcelles cadastrées section AN n°s 0040, 0041, 0043, 0044 et 0077, constituant le terrain d'assiette, en zone NDrt, inconstructible, en raison de risques liés à des mouvements de terrain ; que, contrairement à ce que soutient la commune de La Trinité, M. X est recevable à soulever cette illégalité par voie d'exception, dès lors qu'elle ne concerne pas un vice de forme ou de procédure dont serait entaché ce document d'urbanisme, mais une erreur de fond sur le classement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée :I. Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. - (…) II. (…) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (…) d) Les zones, dites zones ND, à protéger en raison, d'une part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (…) ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette, situé au quartier du Laghet, présente une pente prononcée avec des restanques éboulées, s'accentuant fortement à l'Est ; que, géologiquement, il est constitué de calcaires alternant avec des lits marneux ; que, de par sa topographie et sa composition géologique, il est soumis à des risques naturels de mouvements de terrains ; que, compte tenu de ces éléments, les auteurs du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain et de séisme, approuvé le 17 novembre 1999 et annexé à la délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 2000 approuvant le plan d'occupation des sols ont pu classer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, le terrain d'assiette en zone rouge ; que l'étude géologique réalisée par un cabinet d'études géotechniques spécialisées, le 29 avril 2003, à la demande du requérant, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation dès lors que cette étude a été effectuée par un examen visuel du site sans sondage sur le terrain et que ces auteurs indiquent ne pouvoir donner aucune garantie sur l'absence d'éventuelles cavités de tailles importantes en profondeur et sur l'éventualité de glissement de terrain de grande ampleur ; que, dès lors, la circonstance que la propriété de M. X serait, comme il l'affirme, desservie par les équipements publics, notamment les réseaux d'eau et d'électricité, n'est pas de nature à établir que l'inclusion de celle-ci dans la zone ND du plan d'occupation des sols procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du plan d'occupation des sols en tant qu'il opère ce classement doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article ND1 du règlement dudit plan d'occupation des sols : Ne sont admises que les occupations du sol ci-après : (…) les occupations et utilisations du sol intéressées par les zones « à haut risque - NDrt et NDri » - (…) mentionnées à l'annexe 4 d du dossier du plan d'occupation des sols sont soumises aux dispositions de l'article 7 du titre I du présent règlement ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, les constructions nouvelles à usage d'habitation ne sont pas autorisées ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de La Trinité était tenu de refuser le permis de construire sollicité par M. X dès lors que le bâtiment à usage d'habitation à régulariser n'était pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, comme l'exige l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que tous les autres moyens développés par M. X à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du refus qui lui a été opposé sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de La Trinité de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Trinité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de La Trinité de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de La Trinité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de La Trinité et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA01106
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01106
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-22;05ma01106 ?
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