Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2004, sous le 04MA02456, présentée pour M. Augustin X, demeurant à ..., par Me Vittori, avocat ;
M. Augustin X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301055 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi suite à la résiliation d'un marché de ramassage des ordures ménagères et à la passation d'un nouveau marché avec un autre prestataire ;
2°) de condamner la commune de Bisinchi à lui verser une somme de 11 119 € en réparation du préjudice subi et de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 18 septembre 2003, devenu définitif, le Tribunal, a constaté la nullité du marché conclu le 28 juillet 1995 entre la commune de Bisinchi et M. X pour l'enlèvement des ordures ménagères et a rejeté le recours indemnitaire présenté par ce dernier sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la suite de la résiliation par la commune de Bisinchi dudit marché ; que par le jugement attaqué du 30 septembre 2004, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X tendant à ce que la commune de Bisinchi soit condamnée à lui payer, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une somme de 1 066,77 euros et, sur le fondement de la responsabilité pour faute, une somme de 10 052,23 euros ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bisinchi :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative, à l'exception des décisions des juridictions, « les actes de procédures sont accomplis à l'égard du mandataire… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Me Vittori, avocat de M. X a été informé de la date de l'audience par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 3 août 2004 ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X de ce qu'il n'aurait pas été informé de la date de l'audience est inopérant ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer sur le fondement de l'enrichissement sans cause le remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité publique envers laquelle il s'était engagé, à l'exclusion du bénéfice attendu de ses prestations ;
En ce qui concerne les conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause :
Considérant que M. X soutient que la somme de 1 066,77 € dont il demande le paiement au titre de l'enrichissement sans cause représente le montant des révisions de prix dont il aurait dû bénéficier au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que toutefois, M. X ne saurait se prévaloir sur ce point des stipulations d'un contrat dont la nullité a été constatée par un jugement définitif ; qu'il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à justifier le bien-fondé des révisions de prix en cause et n'établit pas que les sommes qu'il a perçues pour ses prestations sont inférieures au montant des dépenses au remboursement desquelles il peut prétendre au titre de l'enrichissement sans cause ; qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
En ce qui concerne les conclusions fondées sur la faute :
Considérant que M. X n'avait aucun droit à la poursuite d'un engagement contracté illégalement avec la commune de Bisinchi ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en mettant fin brutalement au marché ainsi conclut, la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant d'autre part, que M. X n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait eu une chance sérieuse d'emporter le marché s'il n'en avait pas été évincé illégalement ; que dès lors, l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'indemnisation du manque à gagner que lui aurait procuré l'attribution du nouveau marché ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bisinchi à lui verser une somme de 11 119 € ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bisinchi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bisinchi et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée;
Article 2 : M. X versera une somme de 1 500 € à la commune de Bisinchi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Augustin X et à la commune de Bisinchi.
N° 04MA02456 2
CL