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20/12/2007 | FRANCE | N°05MA00055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA00055


Vu les mémoires enregistrés dans l'instance n°05MA00136 les 9 juin 2005 et 19 juin 2006 présentés par Me Bayetti pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence par lesquels l'organisme social demande à la Cour de condamner le centre hospitalier de Gap à lui rembourser la somme de 14 158,69 euros au titre des débours qu'elle a exposée pour son assuré, M. X, à lui verser la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 457 euros au titre des frais d'instance ;

Vu l'arrêt n°05MA00055-05MA00136 en date du 7 septembre 2006

par lequel la Cour a ordonné une expertise à l'effet pour l'expert...

Vu les mémoires enregistrés dans l'instance n°05MA00136 les 9 juin 2005 et 19 juin 2006 présentés par Me Bayetti pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence par lesquels l'organisme social demande à la Cour de condamner le centre hospitalier de Gap à lui rembourser la somme de 14 158,69 euros au titre des débours qu'elle a exposée pour son assuré, M. X, à lui verser la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 457 euros au titre des frais d'instance ;

Vu l'arrêt n°05MA00055-05MA00136 en date du 7 septembre 2006 par lequel la Cour a ordonné une expertise à l'effet pour l'expert notamment, de prendre connaissance des expertises de première instance et de tous documents concernant M. X ou produits par celui-ci, de décrire les affections dont il était atteint et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Gap ainsi que les soins médicaux dont il a fait l'objet et de donner son avis sur le point de savoir si les germes introduits dans son organisme trouvent leur origine dans les examens pratiqués ou les soins prodigués au centre hospitalier ;
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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les observations de Me Maury substituant Me Julia pour M. X,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, victime d'une chute de ski le 22 janvier 2000 a été admis au centre hospitalier de Gap en vue d'y subir une intervention chirurgicale ; que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2004 par lequel les premiers juges ont, d'une part, relevé que l'infection développée par M. X ne présentait pas de caractère nosocomial et, d'autre part, condamné le centre hospitalier de Gap, sur le terrain de la faute médicale, à verser à M. X la somme de 30 000 euros et rejeté les conclusions de la caisse pour défaut de justifications ; que, par un arrêt n°05MA00055-05MA00136 du 7 septembre 2006 la Cour a ordonné une expertise à l'effet pour l'expert notamment de donner son avis sur le point de savoir si les germes introduits dans l'organisme de M. X trouvent leur origine dans les examens pratiqués ou les soins prodigués au centre hospitalier ;

Sur le caractère nosocomial de l'infection contractée par M. X :

Considérant, que M. X soutient que le Tribunal administratif de Marseille ne pouvait rejeter ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gap à réparer le préjudice subi du fait de l'infection contractée lors de son hospitalisation dans cet établissement en faisant valoir que ledit centre est responsable de l'infection qu'il a présentée dans la mesure où celui-ci n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas été infecté au décours de la suture de l'aponévrose subie le 23 janvier 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant la Cour, réalisée par deux praticiens spécialisés en biologie et en bactériologie, qu'il a été retrouvé une souche de pseudomonas aeruginosa le 19 mars 2001 sur la jambe accidentée de M. X ; qu'il ressort de l'analyse de ce rapport que, eu égard à la bonne sensibilité aux antibiotiques de la souche, à la survenue tardive de l'infection par rapport à la date d'hospitalisation, soit aux environ cinq semaines entre l'aponévrotomie réalisée le 23 janvier 2001 et l'apparition des symptômes le 10 mars 2001, et à la mise en oeuvre ainsi qu'au respect des mesures préventives des infections de suites opératoires, l'origine hospitalière de la contamination doit être écartée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'infection dont il a souffert révèlerait, par elle-même, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ;

Sur l'évaluation des préjudices de M. X résultant des fautes médicales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fautes médicales non contestées par le cente hospitalier de Gap dont a été victime M. X lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 22 janvier 2000, ont eu pour conséquence une ITT du 18 janvier au 1er août 2001, une IPP de 15% sans incidence professionnelle, des souffrances physiques et un préjudice esthétique respectivement de 4,5 et 3 sur une échelle de 1 à 7 ainsi qu'un préjudice d'agrément du fait de son inaptitude physique à la pratique de nombreuses activités de loisir ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a droit à obtenir la somme de 466,32 euros demandée au titre de son incapacité temporaire totale du fait de la période de sept mois d'incapacité temporaire totale retenue par l'expert et de l'attestation de son employeur du 25 octobre 2002 qui certifie du manque à gagner à hauteur de ce montant pour les personnes ayant interrompu leur activité au cours de l'année 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que fait valoir M. X, le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en lui accordant une somme globale de 18 000 euros du fait du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer normalement les sports auxquels il s'adonnait et de l'incapacité permanente partielle de 15% dont il demeure atteint ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne justifie pas d'un préjudice professionnel certain à hauteur d'une somme de 30 000 euros en produisant un courrier de son employeur en date du 1er octobre 2002 qui se borne à faire état de la réduction de ses possibilités de développement professionnel ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'allouer à M. X, une somme globale de 15 000 euros en réparation des souffrances physiques qu'il a endurées qualifiées par l'expert de « moyennes à assez importantes » et du préjudice esthétique qualifié de modéré et fixé à 3 sur une échelle de 1 à 7 ;

Considérant, que M. X a droit aux intérêts de la somme de 33 466,32 euros que le centre hospitalier de Gap est condamné à lui verser ; que, conformément à sa demande, lesdits intérêts seront calculés à compter de la date du 24 juillet 2003 ; qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la demande de M. X tendant à la capitalisation des intérêts prend effet à compter du 24 juillet 2004, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence demande le remboursement des débours exposés pour son assuré, M. X, du fait des fautes médicales commises lors de son séjour au centre hospitalier de Gap à hauteur de la somme de 14 158,69 euros ; qu'elle justifie par une requête suffisamment motivée et par un état récapitulatif d'un médecin conseil de l'assurance maladie du service médical de Digne-Les-Bains, avoir exposé des frais d'hospitalisation à hauteur de 7 934,67 euros pour la période du 19 janvier au 3 février 2001, des frais d'hospitalisation pour un montant de 6 061,16 euros pour la période du 1er janvier au 1er août 2001 ainsi que des frais médicaux pour un total de 162,86 euros correspondant à des divers actes de radiologie et de consultation ; qu'ainsi, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle a droit au paiement d'une indemnité forfaitaire de 910 euros ; que, par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Gap à verser à la caisse la somme de 15 068,69 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par la Cour portant sur la détermination de la nature des germes introduits dans l'organisme de M. X, liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros à la charge de ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Gap, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et la somme de 457 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie ;

DECIDE
Article 1er : Le centre hospitalier versera à M. X la somme de 33 466,32 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2003. Les intérêts échus le 24 juillet 2004 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier de Gap versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 15 068,69 euros.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0106131-0306065 du 2 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros sont mis à la charge définitive de M. X.

Article 5 : Le centre hospitalier de Gap versera la somme de 1 500 euros à M. X et la somme de 457 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Gap, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à Me Julia, à Me Bayetti, à Me Le Prado et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Nos 05MA00055-05MA00136 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00055
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JEAN BENOIT JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;05ma00055 ?
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