Vu X requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour Mme Thi Hoa X, demeurant ..., par Me Carton, avocat ; Mme X demande à X Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-01520 du 10 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à X frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu X convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu X décision du président de X cour administrative d'appel du 1er octobre 2007 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du,
- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;
-les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à X frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité vietnamienne, est entrée irrégulièrement en France et ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de X disposition précitée ;
Considérant que Mme X se borne à reprendre dans sa requête d'appel en des termes identiques les moyens qu'elle avait présentés en première instance, tirés de ce que l'arrêté de reconduite à X frontière est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de X convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elle aurait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel X requérante ne formule aucune critique, de rejeter X requête présentée par Mme X, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : X requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : X présente décision sera notifiée à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
N° 07MA01776 2