Vu la requête, enregistrée X 21 mai 2007, présentée pour M. Van Hong X, demeurant ... par Me Carton, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler X jugement n° 0701519 du 10 avril 2007 par lequel X magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007 par lequel X préfet des Pyrénées Orientales a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, à enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu X jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu X code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er octobre 2007 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu X code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2007 :
- X rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;
-les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité vietnamienne, est entré irrégulièrement en France et ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans X champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que M. X se borne à reprendre dans sa requête d'appel en des termes identiques les moyens qu'il avait présentés en première instance, tirés de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'il aurait droit à un titre de séjour sur X fondement de l'article L.313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel X requérant ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par M. X, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Van Hong X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
N° 07MA01838 2