Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour Mme Monique X, par la SCP J.L. Bergel etM.R. Bergel, élisant domicile 2, bd de Strasbourg Villa Alexise à Cannes (06400) ; Mme Monique X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bedoin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°/ de condamner la commune de Bedoin à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Bergel, de la SCP Bergel, pour Mme Monique X ;
- les observations de Me Guin, pour la commune de Bédoin ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour Mme X par la SCP Bergel ;
Considérant que par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Monique X dirigée contre la décision en date du 27 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bedoin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; que Mme Monique X relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant que Mme Monique X soutient que la procédure au terme de laquelle le plan d'occupation des sols a été révisé est irrégulière et que cette irrégularité entache d'illégalité la délibération ayant approuvé ledit plan d'occupation des sols ; que, toutefois, la demande de première instance de Mme Monique X devant le tribunal administratif de Marseille n'était fondée que sur deux moyens d'annulation tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, relevant l'un comme l'autre de la légalité interne ; que le moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en appel a le caractère d'une demande nouvelle et partant est irrecevable ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites « naturelles » dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.123 ;8 du code de l'urbanisme alors applicables, reprises des anciennes dispositions de l'article R.123 ;18, que le classement en zone naturelle n'est pas subordonné à la valeur agricole des terres ou à l'intérêt du site et peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont Mme X conteste le classement en zone naturelle ne borde la zone NB que par un côté et se situe en continuité de la zone NC qui est très arborée et sur laquelle les constructions à usage d'habitation sont rares ; qu'en outre, une carrière, dont il n'est pas établi qu'elle n'était plus en exploitation à la date à laquelle le plan d'occupation des sols a été adopté, se situe à proximité de la parcelle en litige ; que si ladite parcelle jouxte terrains déjà construits et desservis par les réseaux d'équipements publics, le conseil municipal de Bedoin, compte tenu de la configuration des lieux, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone NC du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que par arrêté en date du 16 janvier 2007, la commune de Bedoin ait délivré un permis de construire au propriétaire de la parcelle cadastrée section E n° 75, limitrophe de la sienne et située dans la même zone, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Monique X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bedoin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Monique X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Monique X à payer à la commune de Bedoin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1e : La requête de Mme Monique X est rejetée.
Article 2 : Mme Monique X versera à la commune de Bedoin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, à la commune de Bedoin et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA00534
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RP