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31/12/2007 | FRANCE | N°05MA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05MA00633


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Courtignon ; Mme X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0001387 du 7 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Mougins a refusé de lui délivrer un permis de construire ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) d'enjoindre à la commune de Mougins de procéder à une nouvell

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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Courtignon ; Mme X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0001387 du 7 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Mougins a refusé de lui délivrer un permis de construire ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) d'enjoindre à la commune de Mougins de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur,

- les observations de Me Benhamou, substituant Me Asso, pour la commune de Mougins,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que Mme X relève appel du jugement du 7 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Mougins a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification, sur la parcelle cadastré C n° 95, de deux maisons d'habitation ;



Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée (…). Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.» ; que la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit, pendant un délai d'un an, à voir sa demande de permis examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat et le prémunit ainsi contre les modifications de la réglementation ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en refusant le permis de construire qu'elle avait sollicité, le maire n'avait pas fait une appréciation erronée des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme précitées au motif qu'elle avait déposé sa demande complète de permis de construire le 26 mars 1999, soit après expiration, au 2 avril 1998, de la validité du premier certificat d'urbanisme positif délivré le 2 avril 1997 et avant l'obtention du second certificat en date du 18 juin 1999; qu'il ressort des pièces du dossier que la validité du premier certificat d'urbanisme a été prorogée par le maire de Mougins pour une durée d'un an à compter du 27 mars 1998 ; qu'il s'en suit qu'à la date du 26 mars 1999 à laquelle Mme X a déposé sa demande de permis de construire, le délai sus-indiqué d'un an, prévu par les dispositions l'article L.410-1 du code de l'urbanisme précitées n'avait pas expiré ; qu'il est toutefois constant que l'intéressée a complété sa demande par un dépôt de pièces effectué le 16 juillet 1999 ; que, dès lors, ladite demande doit être regardée comme ayant été présentée le 16 juillet 1999, soit après expiration de la validité du premier certificat d'urbanisme positif délivré le 2 avril 1997 et prorogé le 26 mars 1998 ; qu'en revanche, c'est à bon droit que Mme X soutient qu'elle est recevable à se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré le 18 juin 1999, entre le dépôt de sa demande de permis de construire le 26 mars 1999 et celui des pièces complémentaires le 16 juillet 1999 dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'y fait obstacle; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et la décision du maire de la commune de Mougins en date du 2 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Mougins de procéder, sur le fondement de la réglementation applicable au 18 juin 1999, date de délivrance du second certificat d'urbanisme, à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire de Mme X et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en outre, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Mougins une somme de 1500 euros à verser, au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative, à Mme X et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par elle sur le fondement des mêmes dispositions;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 janvier 2005 susvisé et la décision du maire de la commune de Mougins en date du 2 décembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mougins de procéder, sur le fondement de la réglementation applicable au 18 juin 1999, date de délivrance du second certificat d'urbanisme, à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire de Mme Nicole X et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Mougins versera à Mme Nicole X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mougins au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, à la commune de Mougins et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA00633
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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00633
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : COURTIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-31;05ma00633 ?
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