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07/01/2008 | FRANCE | N°05MA03107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2008, 05MA03107


Vu la télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2005 sous le n° 05MA03107, confirmée par requête enregistrée le 12 décembre 2005, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE, dont le siège est Chemin de Clavary B.P. 53179 Direction des Ressources Humaine Grasse Cedex (06135), par la société d'avocats Paris-Seybald et associés ; le CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904141du 7 octobre 2005 par lequel Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de sa commission d'appel d'offres du 27 juillet

1999 attribuant le marché de renouvellement des autocommutateurs télépho...

Vu la télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2005 sous le n° 05MA03107, confirmée par requête enregistrée le 12 décembre 2005, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE, dont le siège est Chemin de Clavary B.P. 53179 Direction des Ressources Humaine Grasse Cedex (06135), par la société d'avocats Paris-Seybald et associés ; le CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904141du 7 octobre 2005 par lequel Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de sa commission d'appel d'offres du 27 juillet 1999 attribuant le marché de renouvellement des autocommutateurs téléphoniques du centre hospitalier et de leurs périphériques associés à la société anonyme Bosch Télécom et l'a condamné à verser 1.000 euros à la société Signoret sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Signoret devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Signoret une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,


- les observations de Me Saiman, représentant le CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE et la société TENOVIS, venant aux droits de la société Bosch Télécom, demandent l'annulation du jugement du 7 octobre 2005 du Tribunal administratif de Nice annulant la décision du 27 juillet 1999 par laquelle la commission d'appel d'offres du centre hospitalier avait attribué le marché de renouvellement des autocommutateurs téléphoniques et de leurs périphériques associés à la société anonyme Bosch Télécom, et condamnant le centre hospitalier à verser 1.000 euros à la société Signoret sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- sur la légalité de la décision de la commission d'appel d'offres du 27 juillet 1999 :
Considérant que pour annuler la décision litigieuse, les premiers juges ont estimé que la présence en tant que membre à voix consultative à la réunion de cette commission de M. X, qui avait apporté son assistance technique au CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE dans la procédure de passation du marché de renouvellement des autocommutateurs téléphoniques et des autres périphériques, avait vicié la procédure ; que toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que M. X, avait été licencié de son poste de directeur commercial régional de Bosch Télécom, entreprise déclarée attributaire du marché, plus de deux ans et demi avant cette réunion ; que s'il avait été actionnaire aux côtés du directeur régional de Bosch Télécom de 1990 à 1995 d'une autre société, la société International Assistance Télécom, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une telle participation, à laquelle il avait été mis fin plus de 3 ans avant la réunion litigieuse, l'ait amené à conserver des liens d'intérêts avec la société Bosch Télécom ou ses représentants régionaux ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément susceptible d'établir l'existence d'un lien, à la date des faits, entre M. X et son ancien employeur, le CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la participation de M. X viciait la décision de la commission d'appel d'offres ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés par la société Signoret devant le Tribunal ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 104-1 du code des marchés en ce qui concerne la passation du marché d'assistance avec M. X est inopérant dès lors, d'une part, que ce marché ne constituait pas un marché de maîtrise d'oeuvre tel que prévu à cet article, et, d'autre part, que la décision de la commission d'appel d'offres attaquée n'a pas été prise en exécution de ce marché ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y, directrice de l'établissement hospitalier, avait qualité pour présider ladite commission en application de l'article 279 du code des marchés ; que M. Y, directeur du système d'information et d'organisation, avait été régulièrement désigné par décision de la directrice de l'établissement le 3 juin 1999 en tant que personne désignée pour sa compétence en application de l'article 279-II-3° du même code ; que la société Signoret n'est donc pas fondée à soutenir que la présence de ces deux personnes aurait entaché d'irrégularité la composition de la commission dont elle constatait la décision ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en concurrence du fait de la désignation de marque ou de procédé technique favorisant un constructeur est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que, de même que s'agissant de sa participation consultative à la réunion de la commission d'appel d'offres, il ne résulte pas des pièces du dossier que la mission d'assistance apportée par M. X au CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE ait été exercée dans des conditions de partialité telles qu'elles aient conduit à fausser le jeu de la concurrence ou à faire croire à tort que les offres des autres entreprises étaient moins intéressantes que celle de la société Bosch Télécom au regard des critères énoncés par le règlement de consultation ; que les moyens de la société Signoret selon lesquels M . X aurait nécessairement fait preuve de partialité en participant au choix de la société Bosch Télécom, et selon lesquels son jugement technique était très flatteur pour cette société, mais omettait les avantages proposés par Alcatel sur la date de disponibilité de la solution opérationnelle, sur la qualité des postes opérateurs proposés, sur les systèmes de téléphonie mobile, et sur les remises proposées sur la maintenance doivent donc être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de la commission d'appel d'offres du 27 juillet 1999 et l'ont condamné à verser 1.000 euros à la société Signoret ;
- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Signoret à verser 1.500 euros au CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et de rejeter les demandes présentées par cette société et la société Tenovis sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande de la société Signoret tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE du 27 juillet 1999 est rejetée.

Article 3 : la société Signoret versera 1.500 euros au CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions de la société Signoret et de la société Tenovis tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE, à la société Tenovis, à la société Signoret et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
N° 05MA03107 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03107
Date de la décision : 07/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : CABINET PARIS-SEYBALD ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-07;05ma03107 ?
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