Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2005 sous le n° 05MA03136 présentée pour la SOCIETE COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED), dont le siège se situe 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), par Me Cabanes et les mémoires en date du 20 janvier 2006, 11 juillet 2006 et 27 novembre 2007 ;
La SOCIETE COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004214 en date du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Seyne sur mer à lui verser les sommes de 4.315.806,13 francs aux titre des factures impayées, de 434.260 francs au titre des dépenses utiles, de 390.000 francs au titre du coût des licenciements et de 995.289 au titre du manque à gagner avec intérêts de droit au 19 juillet 1999 et capitalisation à la date de la requête et de 3.000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner La commune de la Seyne sur Mer à lui verser une somme de 920.802,15 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;
3°) de condamner la commune de la Seyne sur Mer à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
………….
Vu les mémoires enregistrés les 9 juillet 2007 et 29 novembre 2007 présentés pour la commune de la Seyne sur Mer, par la Selarl Gaia ; la commune de la Seyne sur Mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE COVED à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
………….
Vu la note en délibéré enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE COVED ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour la commune de la Seyne sur Mer ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Pezin représentant la société appelante et Me Neveux représentant la commune de La Seyne sur Mer ;
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par un marché n° 9/98, en date du 25 février 1998, la ville de La Seyne sur Mer a confié à la SOCIETE COVED la collecte des ordures ménagères et encombrants et le nettoyage de la voirie sur l'ensemble du territoire de la ville ; que, sur déféré du préfet du Var, le Tribunal administratif de Nice a annulé ledit marché par un jugement du 2 avril 1999 ; que, par le jugement dont elle fait appel, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE COVED tendant à la condamnation de la commune de La Seyne sur Mer à l'indemniser des travaux utiles qu'elle estime avoir réalisés et du préjudice que lui a causé l'annulation du marché ;
Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité, envers laquelle il s'est engagé et que, dans le cas où la nullité résulte d'une faute de l'administration, il peut, en outre, prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, une indemnité égale au montant du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si, toutefois, le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application des stipulations du contrat ;
Considérant qu'eu égard à la nullité du contrat conclu le 25 février 1998 et à la faute de la commune de la Seyne sur Mer à l'origine de cette nullité, la SOCIETE COVED est en droit d'obtenir le remboursement des dépenses utiles qu'elle a exposées ainsi que le paiement du bénéfice dont elle a été privée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société avait connaissance de l'illégalité du contrat qu'elle a conclu avec la commune ; qu'ainsi, elle a commis une faute de nature à atténuer pour un tiers les conséquences de la faute commise par la commune ;
Considérant d'une part, que la SOCIETE COVED demande le remboursement des prestations qu'elle a assurées au cours des mois de mars, avril et mai 1999 ; qu'il est constant que la société a assuré les prestations prévus au contrat annulé ; qu'elle a ainsi droit d'une part, sur le fondement de l'enrichissement sans cause au remboursement de ces dépenses utiles et d'autre part, aux deux tiers, compte tenu du partage de responsabilité, du bénéfice dont elle a été privée, soit la somme de 633.196,03 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 643,49 euros au titre d'une prestation effectuée en décembre 1998 ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la période ultérieure, la SOCIETE COVED a droit aux deux tiers du manque à gagner qu'elle pouvait attendre de la poursuite du contrat jusqu'à son terme ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi à ce titre en condamnant la commune de la Seyne sur Mer à lui verser une somme de 69.668,14 euros correspondant aux deux tiers de la marge escomptée sur cette période ;
Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que Mme Pierre avait été recrutée pour les besoins du contrat annulé ; que son licenciement aurait dû normalement intervenir à l'issue du contrat en août 1999 ; que la société qui n'invoque aucune perspective de prolongation de l'emploi de cette personne n'est pas fondée à soutenir que le préjudice dont elle se prévaut résulte de la faute de la commune ; qu'il en est de même du licenciement de M. Plazi, chef d'agence du Var, qui aurait dû intervenir également en août 1999 et dont le départ a été réglé par une transaction en date du 13 juillet 1999 en raison de son refus d'accepter une mobilité professionnelle ; que les conclusions d'indemnisation de ce chef de préjudice présentées par la SOCIETE COVED doivent être rejetées ;
Considérant que la société justifie du dépôt de sa réclamation préalable le 19 juillet 1999 ; qu'elle a ainsi droit à ce que les intérêts sur ces sommes dues par la commune de la Seyne sur Mer en application du présent arrêt courent à compter du 19 juillet 1999 ; qu'elle a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 15 septembre 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice et de condamner la commune de la Seyne sur Mer à verser à la SOCIETE COVED une somme totale de 703.507,66 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 juillet 1999 capitalisé le 15 septembre 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la SOCIETE COVED, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de la Seyne sur Mer les sommes qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces même dispositions, de condamner la commune de la Seyne sur Mer à verser une somme de 3.000 euros à la SOCIETE COVED ;
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La commune de la Seyne sur Mer est condamnée à verser à la SOCIETE COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED)la somme de 703.507,66 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 juillet 1999 capitalisés le 15 septembre 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La commune de la Seyne sur Mer est condamnée à verser à la SOCIETE COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED) la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de la Seyne sur Mer fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED), à la commune de la Seyne sur Mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 05MA03136