Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2005, sous le 05MA00092, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Vittori, avocat ;
M. Bruno X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300535 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Linguizzetta à lui verser les sommes de 17.996,60 euros avec intérêts moratoires de droit et capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées pour cette commune et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en situation précaire d'une jeune étude d'architectes ;
2°) de condamner la commune de Linguizzetta au paiement de ces sommes ;
3°) de condamner cette même commune à lui verser les sommes de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de 32,68 € au titre des dépens pour les frais de première instance et d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de Mlle Josset , premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a demandé la condamnation de la commune de Linguizzetta à lui verser, d'une part, une somme de 14 714,68 € correspondant au montant des prestations réalisées dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre passé avec cette commune le 25 avril 1995, pour la réalisation d'une salle multi média, d'autre part, une somme de 3 281,92 € pour l'exécution d'une esquisse relative à un projet de mairie annexe commandée par cette même commune, enfin une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; que par jugement du 9 novembre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l'intéressé, motif pris, pour les deux premières sommes, qu'elles étaient atteintes par la prescription quadriennale, pour la troisième, qu'elle n'était pas justifiée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, faute d'habilitation du conseil municipal autorisant le maire à défendre, celui-ci ne pouvait, dès lors, valablement demander au juge de prendre en considération le mémoire dans lequel il opposait la prescription quadriennale à sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence pour la cour d'annuler le jugement et de statuer par la voie de l'évocation ;
En ce qui concerne la salle multimédia :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire avait été habilité par une délibération du conseil municipal en date du 20 août 2003 à agir en justice devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, il n'y pas lieu d'écarter le moyen qu'il a soulevé en défense et tiré de ce que la créance est atteinte par la prescription quadriennale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Considérant que le point de départ du délai de déchéance institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, doit être fixé, pour les honoraires des architectes, lorsque les projets ne sont pas suivis d'exécution, au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'administration a renoncé à la construction envisagée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a admis dans ses écritures de première instance avoir appris en octobre 1995 que le projet de salle multi-média qui lui avait été confié était définitivement abandonné par la nouvelle municipalité ; que si l'intéressé soutient que ce n'était en réalité que des bruits de couloir il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation; que, dès lors, nonobstant l'absence de résiliation écrite du contrat en cause, le délai de prescription a commencé à courir, en application des dispositions précitées, le 1er janvier 1996 ; qu'ainsi à la date de sa demande de paiement, soit le 28 mai 2001, la créance de l'intéressé était prescrite ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ;
En ce qui concerne la mairie annexe :
Considérant qu'à l'appui de sa demande de paiement d'une esquisse pour la réalisation d'une mairie annexe, M. X n'établit ni qu'il aurait réalisé une telle esquisse, ni à fortiori que la commune en aurait été destinataire, M. X n'alléguant même pas avoir jamais adressé une note d'honoraire à la commune pour avoir paiement des prestations qu'il aurait réalisées ; que, dans ces conditions, à défaut de justifier de la réalité de ces prestations, la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que M. X demande que la commune de Linguizzetta soit condamnée à lui payer une somme de 20 000 €, au motif que l'attitude de la commune aurait mis son étude d'architecte qui venait de débuter dans une situation précaire ; que toutefois, il n'apporte pas plus de précision en appel qu'en première instance sur ce prétendu préjudice ; qu'il y donc lieu de d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
Considérant que si M. X soutient désormais que cette indemnité représente les frais occasionnés et le manque à gagner résultant de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre du 25 avril 1995, cette demande fondée sur une faute contractuelle de la commune, est en tout état de cause nouvelle en appel, et par suite, irrecevable ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que dès lors que M. X ne justifie pas de dépens au sens de l'article R.761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Linguizzetta aux dépens doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Linguizzetta, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Linguizzetta ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et à la commune de Linguizzetta.
N° 05MA00092 2
SR