Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 juin 2005 sous le nnnnnnnnnnnn, présentée pour l'EURL d'ARCHITECTURE CLEF DE VOUTE, dont le siège social est, ...) , et M. Frédéric X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Cannonne-Gallo, du barreau d'Aurillac ;
L'EURL d'ARCHITECTURE CLEF DE VOUTE et M. X demandent à la Cour :
111 d'annuler l'ordonnance n° 9805066 en date du 12 avril 2005 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de « la décision du maire de la commune de Mende, telle que notifiée le 9 octobre 1998 présentée comme faisant suite à la réunion du jury du concours en date du 11 septembre 1998, puis à la délibération du conseil municipal de la commune de Mende du 1er octobre 1998 » désignant le lauréat d'un concours pour l'aménagement du site de la Chaumette ;
2°) d'annuler la décision précitée du 9 octobre 1998 et la délibération du 1er octobre 1998 du conseil municipal de Mende ;
3°) de condamner la commune à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme STECK-ANDREZ, premier conseiller ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 314 ter du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : « L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury » ;
Considérant que, par ordonnance en date du 12 avril 2005, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de première instance présentée par l'EURL d'ARCHITECTURE CLEF DE VOUTE et par M. X en relevant d'une part que leurs conclusions en annulation de la lettre en date du 9 octobre 1998 par laquelle la Société d'économie mixte d'équipement pour le développement de la Lozère (SELO) leur a indiqué que « le maire de la commune de Mende avait désigné lauréat du concours l'équipe Teissier-Bonnet-Verbizh » étaient dirigées contre un acte ne faisant pas grief et, à ce titre, non susceptible d'être déféré devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, d'autre part que leurs conclusions dirigées contre la délibération du 1er octobre 1998, pour n'avoir été présentées devant le tribunal pour la première fois que le 23 février 2003, étaient tardives ; que pour demander l'annulation de cette ordonnance, l'EURL d'ARCHITECTURE CLEF DE VOUTE et M. X soutiennent d'une part que leur requête initiale visait également la délibération du 1er octobre 1998, la lettre du 9 octobre étant la seule décision à leur avoir été notifiée, d'autre part que la tardiveté ne peut être opposée à leurs conclusions à fin d'annulation de cette délibération dès lors que celle-ci ne leur a jamais été notifiée ;
Considérant toutefois, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la requête introductive d'instance présentée par l'EURL d'ARCHITECTURE CLEF DE VOUTE et M. X et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 10 décembre 1998 tend à l'annulation de la seule lettre en date du 9 octobre 1998 par laquelle la Société d'économie mixte d'équipement pour le développement de la Lozère (SELO) leur a indiqué que « le maire de la commune de Mende avait désigné lauréat du concours l'équipe Teissier-Bonnet-Verbizh » et ne peut être regardée comme dirigée également contre la délibération précitée du 1er octobre 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de MENDE, conformément aux dispositions de l'article 314 Ter du code des marchés publics, s'est prononcé sur l'attribution du marché dont s'agit ; que cette délibération n'a d'ailleurs été produite à l'instance que le 11 janvier 1999; que par ailleurs, la lettre du 9 octobre 1998 qui fait état d'une décision du maire inexistante ne peut être regardée comme valant notification de la délibération litigieuse; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions à fin d'annulation contenues dans cette requête comme dirigées contre un acte ne faisant pas grief ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le premier juge sans être contredit sur ce point, que la délibération précitée du conseil municipal de MENDE en date du 1er octobre 1998 a été publiée le 27 octobre 1998 ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge, nonobstant la circonstance que cette délibération n'a pas été personnellement notifiée aux appelants, a relevé que leurs conclusions à fin d'annulation de cette délibération, présentées pour la première fois par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 février 2003, étaient tardives et ne pouvaient, à ce titre, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL d'ARCHITECTURE CLEF DE VOUTE et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL d'ARCHITECTURE CLEF DE VOUTE et de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL d'ARCHITECTURE CLEF DE VOUTE, à M. X et à la Commune de MENDE.
N° 05MA01547 2
CL