Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 09 juillet 2007 sous le n° 07MA02557 présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Burlett-Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini, inscrite au barreau de Nice ;
La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0103349 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à rembourser à la SARL Hélios Plage la somme de 115 879 F, soit 17 665,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- les observations de Me Suares, avocat, pour la COMMUNE D'ANTIBES ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'ANTIBES :
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions seraient accueillies» ;
Considérant que pour demander, sur le fondement des dispositions précitées, le sursis à exécution du jugement en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à rembourser à la SARL Hélios Plage la somme de 115 879 F, soit 17 665,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001, la COMMUNE D'ANTIBES se borne à faire valoir que la SARL Hélios Plage a contesté de manière systématique ces dernières années les titres par lesquels lui est réclamé le paiement des redevances qu'elle doit au titre de son occupation du domaine public et qu'il est impossible de déterminer la pérennité d'une société commerciale comme celle de l'intimé ; que la commune ne fait cependant état d'aucun élément particulier relatif à la situation financière de la SARL Hélios Plage et ne saurait se prévaloir du non-paiement de certaines redevances d'occupation dont la contestation n'est pas sans lien avec le litige de fond, pour soutenir que l'exécution de l'obligation de remboursement d'une somme versée par la SARL au titre de cette redevance risquerait de l'exposer à la perte définitive de cette somme dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que par suite, la commune n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 novembre 2006 ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ANTIBES, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à la SARL Hélios Plage une somme de 1 000 euros au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTIBES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ANTIBES est condamnée à verser à la SARL Hélios Plage une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES et à la SARL Hélios Plage.
N° 07MA02557 2
SR