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15/01/2008 | FRANCE | N°05MA01903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2008, 05MA01903


Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2005 par télécopie et régularisé le 28 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001040 rendu le 18 mai 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a annulé sa décision du 11 février 2000 refusant à
Mlle Joëlle X le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de jus...

Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2005 par télécopie et régularisé le 28 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001040 rendu le 18 mai 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a annulé sa décision du 11 février 2000 refusant à
Mlle Joëlle X le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE interjette appel du jugement rendu le 18 mai 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a annulé sa décision du 11 février 2000 refusant à Mlle X le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi ;


Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail alors en vigueur : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L.351-3 du même code : « l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure » ; qu'aux termes de l'article L.351-12 dudit code : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° les agents et fonctionnaires de l'Etat ... » ;


Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a signé avec l'Etat, le
2 décembre 1997, un contrat d'engagée volontaire de l'armée de terre pour servir « initialement » à l'école d'application de l'infanterie pendant une durée de 5 ans ; qu'une stipulation dudit contrat prévoyait que Mlle X pouvait obtenir sa résiliation à tout moment pour motif grave d'ordre personnel ou familial, sous réserve de l'acceptation de l'autorité militaire ; que Mlle X ayant exprimé à deux reprises, les 23 septembre et 8 octobre 1999, sa volonté de démissionner, l'autorité administrative a fait droit à sa demande et a résilié son contrat d'engagement par décision en date du 25 octobre 1999 ;


Considérant, d'une part, que le contrat en date du 2 décembre 1997 ne précisait ni les horaires de travail, ni les taches qui seraient attribuées à Mlle X ; que cette dernière n'établit pas que l'autorité administrative se serait oralement engagée à cantonner son rôle à du secrétariat ; que dès lors, eu égard à la variété des missions traditionnellement confiées aux engagés volontaires que Mlle X ne pouvait ignorer, cette dernière ne peut utilement soutenir que son contrat aurait été affecté de modifications substantielles notamment du fait de nouveaux horaires de travail et de la diversité des tâches qui lui étaient confiées, spécialement celles de chauffeur ;


Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, l'autorité administrative s'est contentée d'accepter la démission de Mlle X; que celle-ci ne saurait, en outre, être considérée comme ayant été présentée sous la contrainte ; qu'ainsi, et alors même que la décision aurait été motivée par la circonstance que Mlle X ne se satisfaisait ni de ses nouveaux horaires de travail, ni des tâches qui lui étaient confiées, qu'elle serait apte au travail et rechercherait un emploi, celle-ci ne s'est pas trouvée « involontairement privée d'emploi » au sens des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail ; qu'elle ne pouvait donc légalement prétendre au bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 11 février 2000 ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement rendu le 18 mai 2005 et de rejeter, en l'absence d'autre moyen de Mlle X, la demande présentée par cette dernière devant les premiers juges ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier rendu le 18 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à
Mlle Joëlle X.

N° 05MA01903 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01903
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : LOSSOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-15;05ma01903 ?
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