Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2005, sous le 05MA00492, présentée pour la Société ALTAGNA, dont le siège est à l'Aéroport de Bastia Poretta à Borgo (20290), par Me Lorenzi, avocat ;
La Société ALTAGNA demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0301012 du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire au titre du marché d'évacuations sanitaires aériennes urgentes conclu le 24 janvier 2000 avec le centre hospitalier de Bastia ;
2°/ de condamner, à titre principal, le centre hospitalier de Bastia à lui verser une somme de 211 451 € à titre d'indemnité d'imprévision pour les années 2000 à 2002, avec intérêt au taux légal, subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer le montant de l'indemnité d'imprévision due ;
3°/ de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2005, sous le 05MA00593, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, dont le siège est à Bastia (20000), par Me Eon, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer à la Société Altagna une indemnité de 34 000 euros majorée des intérêts de droit sur le fondement de la théorie de l'imprévision ;
2°/ de rejeter la demande indemnitaire de la Société Altagna présentée devant le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de Mlle Josset , premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 05MA00492 et n° 05MA00593, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la Société ALTAGNA a conclu, le 18 janvier 2000, avec le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, un marché renouvelable deux fois par tacite reconduction, ayant pour objet les évacuations sanitaires aériennes urgentes ; que, par jugement du 17 décembre 2004, le Tribunal administratif de Bastia n'a fait que partiellement droit à la demande de la société tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA soit condamné, sur le fondement de l'imprévision, à l'indemniser des charges extra-contractuelles qu'elle avait supportées, pendant les années 2000 à 2002 ; que la Société ALTAGNA et le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA font tout deux appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal devant lequel la Société ALTAGNA demandait à être indemnisée sur le fondement de l'imprévision, a écarté cette argumentation en relevant que la société ne remplissait pas les conditions prévues pour son application, au titre des années 2001 et 2002 ; qu'en constatant ainsi que les conditions de l'imprévision n'étaient pas remplies, le tribunal a répondu à l'argumentation dont il était saisi et n'a pas fondé son jugement sur un moyen soulevé d'office, dont en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il aurait dû informer les parties;
Sur les conclusions indemnitaires relatives aux années 2001 et 2002 :
Considérant que le caractère imprévisible des charges extra-contractuelles s'appréciant à la date à laquelle le contractant s'est trouvé définitivement engagé, sans possibilité de se dédire, il y a lieu, en cas de renouvellement d'un contrat, de retenir la date de son renouvellement ;
Considérant que si aux termes de l'article IV de son cahier des clauses administratives particulières (CCAP) le marché en cause a été conclu à prix fermes non révisables pour l'année 2000, l'article V du même document stipule que le titulaire pourra proposer une révision du prix de ses prestations en cas de reconduction et l'article I lui ouvre la possibilité de s'opposer à ladite reconduction ; que la Société ALTAGNA, qui avait alerté le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA sur l'augmentation des coûts induite par la hausse du prix des carburants et celle du cours du dollar dès le 7 novembre 2000, n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette augmentation des coûts revêtait un caractère imprévisible au delà de cette date ; qu'elle doit être regardée, dès lors qu'en l'absence de réponse favorable de l'administration elle ne s'est pas opposée à la reconduction tacite dudit marché, comme l' ayant acceptée en toute connaissance de cause ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de la société en tant qu'elle portait sur les années 2001 et 2002 ;
Sur les conclusions indemnitaires relatives à l'année 2000 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2000, le prix du carburant a subi une forte augmentation ; que cette augmentation due à des circonstances extérieures aux parties, et imprévisible dans son ampleur, a généré un surcoût qui, supérieur à 7 %, a bouleversé l'équilibre financier dudit contrat et est susceptible, en conséquence, d'ouvrir droit à indemnisation, alors même que le montant de celui-ci a été réévalué, conformément à la clause de révision des prix ; qu'en tout état de cause, ni la seule présence de cette clause, ni dans les circonstances de l'espèce, sa mise en oeuvre, ne sauraient faire obstacle au droit à l'indemnité d'imprévision ; que ce surcoût peut être évalué à 41 452 € pour l'année en cause ; que les premiers juges ont fait une juste estimation de l'indemnité à laquelle pouvait prétendre la société en lui allouant une somme de 34 000 € ;
Considérant que le surcoût engendré par la nécessité dans laquelle se serait trouvée la société de contracter des emprunts en raison des retards de paiement du centre hospitalier ne présente, en tout état de cause, pas un caractère extérieur aux parties et n'est pas susceptible d'être indemnisé au titre de l'imprévision ;
Considérant que l'augmentation des primes d'assurance, qui sont fixées en tenant compte de la valeur des appareils assurés et des accidents ou incidents aéronautiques, constitue un aléa normal du marché ; qu'au surplus, les hausses en cause n'ont pas engendré un bouleversement de l'économie du contrat ; que l'augmentation des frais de formation est due à une circonstance non pas extérieure à la société mais inhérente à ses conditions de fonctionnement à savoir le départ de deux pilotes commandants de bord et leur remplacement pas des pilotes moins qualifiés ; que la variation des redevances aéronautiques, qui ont d'ailleurs diminuées en 2000 par rapport à 1999 et les modifications imposées sur les avions constituent un aléa normal de gestion et n'ont pas entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la Société ALTAGNA ni le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA ne sont fondés à demander l'annulation du jugement du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a fait partiellement droit à la demande de la société ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Société ALTAGNA et du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA ;
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de la Société ALTAGNA et du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société ALTAGNA et au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA.
N° 05MA00492 - 05MA00593 2
SR