Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2005 sous le n°05MA01086, présentée par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;
Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0100124 du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 9 novembre 2000 rejetant la demande de dispense du diplôme de professeur de danse de Mme Tania X et lui a enjoint d'accorder à Mme X une dispense du diplôme de professeur de danse dans les options classique et jazz ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 ;
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 11 février 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION en date du 9 novembre 2000 rejetant la demande de dispense du diplôme de professeur de danse présentée par Mme X et, d'autre part a enjoint au ministre d'accorder à Mme X une dispense du diplôme de professeur de danse dans les options classique et jazz ; que le ministre de la culture et de la communication relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. » ;
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2005 a été notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION le 10 mars 2005 ; que la requête d'appel du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a été enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2005 , dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.811-2 du code de justice administrative précitées ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit dès lors être écartée ;
Sur la légalité de la décision du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, codifié à l'article L. 762-1 du code de l'éducation : « Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; 2° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ; 3º) Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir. La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers…. »
Considérant qu'à la date de la décision ministérielle du 9 novembre 2000, les documents produits par Mme X à l'appui de sa demande de dispense ne mentionnaient qu'une courte expérience de l'enseignement de la danse, dans diverses écoles privées d'Avignon et d'Orange de 1984 à 1988, interrompue depuis douze ans ; que si l'intéressée fait valoir la qualité de sa formation initiale et sa participation à des stages et à des jurys d'écoles de danse depuis 1989, ceci ne saurait constituer une expérience en matière d'enseignement au sens de la loi du 10 juillet 1989 ; que par suite, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée en considérant que ces éléments ne constituaient pas une expérience confirmée dans l'enseignement de la danse option classique et jazz, au sens du texte précité, suivant en cela l'avis défavorable émis par la commission nationale le 26 septembre 2000 sur la demande de dispense de Mme X ; qu'il suit de là que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'inexacte application des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 pour annuler la décision du 9 novembre 2000 rejetant la demande de Mme X ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant en premier lieu, que si Mme X soutient que la décision du ministre a méconnu les règles de procédure applicables « quant à l'instruction de sa demande et quant à la notification de la décision » , un tel moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant en second lieu que la décision du 9 novembre 2000 rejetant la demande de dispense de diplôme demandée par Mme X est motivée par l'absence de pratique prolongée et diversifiée de l'enseignement de la danse et une insuffisante diversité des publics et des structures d'enseignement ; qu'en définissant ainsi ce que peut être une expérience confirmée, au sens de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989, le ministre n'a pas ajouté des conditions supplémentaires restrictives non prévues par les dispositions législatives précitées ; que dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le ministre de la culture et de la communication aurait commis une erreur de droit ;.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION de prendre l'arrêté portant dispense de l'enseignement de la danse dans les options classique et jazz ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : les conclusions aux fins d'injonction de Mme X sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à Mme X.
N° 05MA01086 2
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