Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 avril 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 06MA01065, présentée pour M. Francis X, demeurant ...), par Me Lequint, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503347 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu sur l'action publique, l'a condamné à remettre en état les lieux concernés, dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 150 euros par jour passé ce délai ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance royale du 3 août 1681 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été averties, par lettre en date du 27 novembre 2007, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007,
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 10 février 2006, le Tribunal administratif de Nice, à la suite d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. X le 14 mars 2005, a d'une part, au titre de l'action domaniale, enjoint à M. Francis X à remettre en état les lieux qu'il occupait sur une dépendance du domaine public maritime de la commune de La Croix Valmer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et, d'autre part, autorisé l'administration dès l'expiration du délai de deux mois, à procéder d'office, à la suppression de la plate-forme aux frais, risques et périls de M. X ; que, par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, M. X demande l'annulation ainsi que le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif :
S'agissant du bien-fondé des poursuites :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a obtenu, à compter de 1989, une autorisation d'occupation temporaire pour le maintien d'une plate-forme bétonnée située sur le domaine public maritime à proximité de sa propriété ; que cette autorisation a fait l'objet d'un renouvellement en 1994 puis par un arrêté préfectoral du 11 octobre 1999 venant à expiration le 31 décembre 2003 ; que par lettre du 30 janvier 2004, l'ingénieur d'arrondissement de la direction départementale de l'équipement du Var a refusé à l'intéressé qui en avait fait la demande, le renouvellement de l'autorisation après avoir constaté que l'escalier et la plate-forme, vétustes et en mauvais état, s'intègrent très mal dans l'environnement ; qu'il était demandé à M. X de procéder à la démolition de la plate-forme bétonnée, conformément à l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1999 ;
S'agissant de la légalité de la décision précitée du 30 janvier 2004 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : ... doivent être motivées les décisions qui : ... refusent une autorisation ... ; que la lettre précitée du 30 janvier 2004 comporte les circonstances de fait et de droit sur le fondement desquelles la décision de refus a été prise et fait état, notamment, de ce que l'escalier et la plate-forme, vétustes et en mauvais état, s'intégreraient très mal dans l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision dont il s'agit ne serait pas suffisamment motivée, manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation n'ont pas de droits acquis au renouvellement de leur titre ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public ; qu'en l'espèce, en estimant que la dalle litigieuse et l'escalier d'accès étaient en mauvais état et s'intégraient mal dans leur environnement, l'administration n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que M. X a procédé à des travaux de reprise de la dalle en mars 1999 ne saurait remettre en cause l'appréciation portée presque cinq ans plus tard ; que de même, M. X ne peut se prévaloir des autorisations précédemment accordées pour contester la dite appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 30 janvier 2004 serait entachée d'illégalité ;
S'agissant de la remise en état du domaine public :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) » ;
Considérant qu'il est constant que M. X n'avait, à la date où a été dressé le procès-verbal, aucun titre à occuper le domaine public maritime ; que dans ces conditions, le maintien d'un escalier et d'une plate-forme constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions susvisées ; que c'est à bon droit que le tribunal administration a enjoint à M. X de démolir les ouvrages en question dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à remettre en état les lieux concernés, dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 150 euros par jour passé ce délai ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0503347 en date du 10 février 2006 du Tribunal administratif de Nice :
Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a statué sur les conclusions tendant à l'annulation du dit jugement ; que, dès lors, les conclusions tendant au sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement d'autorisation temporaire d'occupation ;
Considérant, en tout état de cause, que M. X n'est pas recevable à demander, dans le cadre du contentieux relatif aux contraventions de grande voirie, l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative ; que les présentes conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06MA01064.
Article 2 : La requête n° 06MA01065 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à la commune de La Croix Valmer.
N° 06MA01064 - 06MA01065 2
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